L’ENGAGEMENT DE CAUTION D’UNE PERSONNE MARIEE & CONSEQUENCES

L’engagement de caution d’une personne mariée n’emporte pas les mêmes conséquences pour le couple selon le régime matrimonial choisi.

I) L’assiette du gage des créanciers :

1°) Caution mariée sous le régime de la communauté :

Selon l’article 1415 du code civil, un époux commun en biens qui se porte caution des engagements d’un tiers n’engage que ses biens propres et ses revenus, si son conjoint n’y a pas consenti.

Cela signifie que le gage du créancier sur lequel celui-ci pourra obtenir paiement dans l’éventualité où le débiteur principal ne paierait pas, est limité aux seuls revenus et biens propres de la caution.

Si l’époux de la caution y consent, les biens communs seront engagés dont ses revenus.

En effet, dans le régime de communauté les gains et salaires sont des biens communs.

Enfin si les deux époux se portent chacun caution des engagements d’un tiers, ce sont l’ensemble de leurs biens communs et propres qui serviront de gage aux créanciers.

2°) Caution mariée sous le régime de la séparation de biens :

Chacun des époux n’engage que ses revenus et biens personnels.

II) La proportionnalité de l’engagement de caution de la personne mariée :

Selon l’article L332-1 du code de la consommation, il est interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En cas de litige, il appartient aux juges d’apprécier la proportionnalité de l’engagement.

Quand la caution est mariée, la base d’appréciation varie selon le régime matrimonial des époux.

1°) Caution mariée sous le régime de la communauté :

La Cour de cassation est désormais bien arrêtée : elle considère que le contrôle de la proportionnalité de l’engagement de la caution se fera par rapport :

 «  à ses biens sans distinction » ( Cass com n°16.10504 du 15 novembre 2017).

 s’agissant de (Cass com n° 16-26182 du 6 juin 2018) :« tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de l’épouse de la caution. »

Comme cela a été précédemment précisé, les revenus en régime de communauté sont communs.

En revanche, les biens propres du conjoint n’ont pas à être pris en considération.

Si les deux époux se sont engagés en termes identiques, l’appréciation de la proportionnalité de leur engagement se fera au regard de leurs biens et revenus propres et communs (Cass com n°11-18644 du 5 février 2013).

2°) Caution mariée sous le régime de la séparation des biens :

La disproportion de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux seuls biens et revenus personnels de la caution ( Cass com n°16-23036 du 24 mai 2018).

 

En conclusion, la base d’appréciation d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement de caution ne se confond pas avec l’assiette du gage des créanciers.