N° 758 ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)

Liquidation. - Action en liquidation d’astreinte. - Prescription. - Délai. - Détermination.

L’action en liquidation d’une astreinte n’est pas soumise au délai de prescription prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, applicable à l’exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l’article 2224 du code civil.

2e Civ. - 21 mars 2019. REJET  N° 17-22.241. - CA Nancy, 31 mai 2017.

N° 841 BANQUE

Responsabilité. - Faute. - Manquement à l’obligation de mise en garde. - Obligation de mise en garde. - Domaine d’application. - Exclusion. - Crédit de restructuration.

Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau.

Com. - 17 avril 2019. CASSATION PARTIELLE N° 18-11.895. - CA Grenoble, 19 septembre 2017.

N° 773 DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS

Règles spécifiques au divorce. - Prestation compensatoire. - Versement. - Rente. - Substitution d’un capital à la rente. - Demande du débiteur. - Conditions. - Exclusion. - Nature viagère ou temporaire de la rente.

Il résulte des articles 276-4 du code civil et 1 du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 que le débiteur d’une prestation compensatoire, fixée par le juge ou par convention, sous forme de rente, peut, à tout moment, saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de cette rente, sans qu’il y ait lieu, pour en apprécier le bien-fondé, de distinguer selon la nature viagère ou temporaire de la rente.

Viole ces textes une cour d’appel qui rejette la demande de conversion en capital d’une prestation compensatoire servie sous forme de rente au motif que celle-ci n’est ni viagère ni temporaire et que les dispositions du décret du 29 octobre 2004 ne permettent pas de déterminer un capital.

1re Civ. - 20 mars 2019. CASSATION  N° 18-13.663. - CA Nîmes, 17 janvier 2018.

N° 776 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Redressement judiciaire. - Plan de redressement. - Contenu. - Créances déclarées mais contestées. - Portée. - Admission définitive au passif (non).

Il résulte de l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l’inscription au plan d’une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondant à cette créance, en application de l’article L. 626-21, alinéas 1 et 3, du même code.

Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’arrêté de plan ne peut, même s’il y est invité, ni apprécier le caractère sérieux ou abusif d’une déclaration de créance, seul le juge-commissaire ayant le pouvoir de statuer en matière d’admission de créances, ni différer sa décision jusqu’au jour où le juge-commissaire aura statué sur les créances contestées.

Com. - 20 mars 2019. REJET N° 17-27.527. - CA Paris, 12 septembre 2017.

N° 869 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Liquidation judiciaire. - Jugement. - Effets. - Instance en cours. - Interruption. - Exclusion. - Jugement d’ouverture postérieur à l’ouverture des débats.

Il résulte de l’article 371 du code de procédure civile qu’une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance.

Com. - 3 avril 2019 CASSATION PARTIELLE N° 17-27.529. - CA Colmar, 13 septembre 2017.

N° 873 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Procédure (dispositions générales). - Voies de recours. - Décisions susceptibles. - Ordonnances du juge-commissaire. - Vente d’immeuble du débiteur en liquidation judiciaire. - Recours devant la cour d’appel. - Qualité pour l’exercer. - Prétendu propriétaire.

Il résulte de l’article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-18 du code de commerce, qui est formé devant la cour d’appel, est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions.

Le tiers qui se prétend propriétaire de l’immeuble dont le juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectés au sens de l’article R. 642-37-1, de sorte que ce tiers est recevable à former le recours prévu par ce texte.

Com. - 3 avril 2019. REJET N° 17-28.954. - CA Versailles, 21 septembre 2017.

N° 874 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Redressement et liquidation judiciaires. - Créanciers du débiteur. - Compensation. - Dettes connexes nées d’un même contrat. - Office du juge. - Admission de la créance. - Preuve. - Nécessité (non).

Lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par un débiteur en procédure collective, le juge du fond saisi de cette demande doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et, dans l’affirmative, ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver que sa créance a été admise à ce stade.

Com. - 3 avril 2019. CASSATION PARTIELLE N° 17-28.463. - CA Paris, 15 septembre 2017.

N° 875 ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ (loi du 26 juillet 2005)

Redressement judiciaire. - Période d’observation. - Arrêt des poursuites individuelles. - Arrêt des procédures d’exécution. - Domaine d’application. - Saisie immobilière. - Procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le redressement judiciaire du débiteur. - Portée. - Caducité de la procédure.

Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, et de l’article R. 622-19 du même code qu’une procédure de distribution du prix de vente d’un immeuble vendu par adjudication, qui n’a pas produit un effet attributif à l’égard des créanciers avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, est caduque.

Aux termes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à l’égard du seul débiteur que la consignation du prix d’adjudication par l’acquéreur produit les effets d’un paiement si la distribution du prix n’est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu’un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l’ouverture de la procédure collective.

En conséquence, dès lors qu’elle a constaté que le prix de vente n’avait pas été réparti entre les créanciers avant l’ouverture du redressement judiciaire, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective.

Com. - 17 avril 2019 REJET N° 17-15.960. - CA Aix-en-Provence, 2 février 2017.

N° 885 MARIAGE

Effets. - Logement de la famille. - Disposition. - Concours nécessaire des deux époux. - Article 215, alinéa 3, du code civil. - Application. - Demande en partage fondée sur l’article 815 du code civil. - Demande formée par le liquidateur d’un époux débiteur.

L’article 215, alinéa 3, du code civil, protégeant le logement de la famille, est applicable à une demande en partage d’un bien indivis entre époux par lequel est assuré ce logement, fondée sur l’article 815 du code civil.

Tel est le cas quand celle-ci est formée par le liquidateur agissant aux lieu et place de l’époux débiteur, placé en liquidation judiciaire, dessaisi.

1re Civ. - 3 avril 2019. CASSATION N° 18-15.177. - CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2017.

N° 890 PARTAGE

Partage judiciaire. - Demande d’ouverture des opérations successorales. - Office du juge. - Détermination.

Lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture des opérations successorales, il lui incombe de trancher les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire. En effet, seules sont irrecevables, sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, les demandes distinctes de celles relatives aux points de désaccord subsistants évoqués dans le procès-verbal de difficultés établi par le notaire chargé du projet liquidatif et dont le juge commis a fait rapport au tribunal.

1re Civ. - 3 avril 2019. CASSATION PARTIELLE N° 18-14.179. - CA Paris, 13 décembre 2017.

N° 788 PRESCRIPTION CIVILE

Délai. - Point de départ. - Applications diverses. - Nantissement d’un contrat d’assurance-vie en garantie du remboursement d’un prêt in fine. - Manquement à l’obligation d’information du client. - Risque de ne pas pouvoir rembourser le prêt à son terme par le rachat en raison d’une contre-performance du contrat. - Préjudice. - Perte d’une chance d’éviter la réalisation de ce risque. - Survenance du dommage. - Terme du prêt.

Lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, nanti en garantie du remboursement d’un prêt in fine, reproche à la banque prêteuse, par l’intermédiaire de laquelle ce contrat a été souscrit, de ne pas l’avoir informé du risque que, du fait d’une contre-performance de ce contrat, son rachat ne permette pas de rembourser le prêt à son terme, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance d’éviter la réalisation de ce risque. Ce risque ne pouvant se réaliser qu’au terme du prêt, le dommage ainsi invoqué ne peut lui-même survenir qu’à cette date, laquelle constitue en conséquence le point de départ de l’action en responsabilité exercée contre la banque par le souscripteur.

Com. - 6 mars 2019. CASSATION PARTIELLE N° 17-22.668. - CA Aix-en-Provence, 11 mai 2017.

N° 790 PRESCRIPTION CIVILE

Prescription quinquennale. - Article 1859 du code civil. - Société civile immobilière. - Liquidation judiciaire. - Action en paiement d’un créancier. - Action exercée contre un associé. - Autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure. - Absence d’influence.

L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance au passif de la procédure collective d’une société ne prive pas l’associé, poursuivi en exécution de son obligation subsidiaire au paiement des dettes sociales, d’opposer au créancier la prescription de l’article 1859 du code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé.

En cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social. Il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.

Com. - 20 mars 2019. REJET N° 17-18.924. - CA Lyon, 23 février 2017.

N° 802 SAISIE IMMOBILIÈRE

Commandement. - Péremption. - Constatation. - Juge de l’exécution. - Relevé d’office. - Possibilité.

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière peut relever d’office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière.

2e Civ. - 21 mars 2019. REJET ET CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI N° 17-31.170. - CA Montpellier, 18 mai et 26 octobre 2017.