Sur ce sujet, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation le 22 juin 2017 (n° pourvoi 16-12882) est parfois mal interprété.

Certains magistrats estiment, à sa lecture que les émoluments de l’avocat, tant pour la vente forcée que pour la vente amiable ou désormais la vente de gré à gré (désormais possible en vertu de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice) sont à la charge exclusive du débiteur et doivent être traités en phase de distribution de prix de vente avec un rang privilégié.

Ils font erreur.

En effet, s’agissant de l’émolument sur vente amiable autorisée par le juge, il est important de ne pas confondre frais et émoluments qui sont de nature différente.

L’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Les émoluments adossés aux diligences de l'avocat poursuivant sont taxés au même titre que les frais purs : ils ont été exposés aux fins de l’orientation.

Seuls ces frais mis à la charge de l’acquéreur par cet article spécifique sont taxés par le juge de l’exécution.

C’est ce que précise l’arrêt susmentionné.

L’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution dispose expressément que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.

Cela ne le dispense pas pour autant de payer les émoluments qui sont dus tant au notaire, qu’à l’avocat et qui ne sont pas taxés par le juge de l’exécution.

En effet, l’émolument de vente n’appartient pas à la catégorie des frais soumis à la taxe du juge de l’exécution au moment du jugement d’orientation qui autoriserait la vente amiable sur autorisation judiciaire en fixant le prix en deçà duquel la vente ne pourra avoir lieu.

Précisément parce que cet émolument ne pourra être calculé qu'une fois le prix de vente amiable arrêté entre débiteur saisi et acquéreur sur vente amiable ou qu'une fois l'adjudication définitive.

L’émolument du à l’avocat du créancier poursuivant - sur vente amiable comme sur vente forcée - bénéficie d’un cadre légal défini.

Il est exclusivement à la charge de l’acquéreur.

Ceci en application conjuguée des dispositions :

  • de l’article 1593 du code civil,
  • des articles 14 et 16 des conditions générales du cahier des conditions de vente qui ont valeur normative et sont ainsi opposables à l’acquéreur sur vente amiable
  • des articles A444-191 et A444-191-V du code de commerce.

Il appartient à l’avocat du créancier poursuivant d’adresser sa facture d’émoluments sur vente amiable au notaire chargé d’instrumenter la vente autorisée par le juge dès le jugement d’orientation ou au plus tard dès que la signature de l’acte est fixée.

Ceci pour permettre au notaire d’intégrer l’émolument dans la rédaction de son acte et ainsi d’en préciser la charge légale.

D’ailleurs, dans toutes vente de gré à gré, hors procédure de saisie immobilière, les émoluments du notaire sollicités en application de l’article A.444-91 du code de commerce (article auquel renvoie d’ailleurs le tarif des avocats et l’article A.444-191 V du même code), sont bien dus par l’acquéreur s’en que personne ne s’en émeuve et pourtant aucun texte du tarif des notaires ne le précise, seules les dispositions de l’article 1593 du code civil, de portée générale, le légitiment

Pur l'émolument de l'avocat, ce principe est strictement identique pour les deux types de vente (amiable sur autorisation judiciaire ou forcée) mais désormais également depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ayant ajouté un second alinéa à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution pour la vente de gré à gré qui se réaliserait après orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.