Les emplois fonctionnels de direction (directeur général des services, directeur général des services adjoint, directeur général des services techniques, etc.), dont la liste est fixée à l’article L. 412-6 du code général de la fonction publique (CGFP), se situent à la jonction du politique et de l’administratif. Lorsque l’autorité territoriale décide d’y mettre fin, la procédure déroge au droit commun du détachement et obéit aux seules dispositions des articles L. 544-1 et suivants du CGFP.
Le législateur a entouré cette décision de garanties tenant aux motifs retenus, aux formalités préalables à respecter et à un délai protecteur de 6 mois.
1. Le motif : l’intérêt du service et la « perte de confiance »
La collectivité peut mettre fin au détachement pour tout motif tiré de l’intérêt du service, sous le contrôle restreint du juge (erreur manifeste d’appréciation).
- La « perte de confiance » : il peut être mis fin aux fonctions lorsque l’agent se trouve « dans une situation ne lui permettant plus de disposer de la part de l’autorité territoriale de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions » (CE, 7 janvier 2004, n° 250616). Le motif est admis lorsqu’il repose sur des faits établis : indisponibilité prolongée (CAA Nancy, 25 février 2025, n° 22NC01982), ou difficultés managériales attestées par des témoignages concordants, des courriels et les évaluations (CAA Versailles, 29 octobre 2021, n° 19VE01102 ; CAA Marseille, 11 février 2021, n° 19MA05377).
- Une motivation en fait exigée : la décision qui met fin de manière anticipée au détachement retire une décision créatrice de droits (art. L. 211-2 du CRPA) ; faute d’énoncer ses motifs, elle est illégale (CE, 13 octobre 1995, n° 135104).
- Point de vigilance : le simple non-renouvellement à l’échéance du détachement, lui, n’a pas à être motivé, l’agent n’ayant aucun droit au renouvellement (TA Rennes, 4 novembre 2022, n° 2001023 ; CAA Nancy, 25 février 2025, n° 22NC01982).
2. Les garanties procédurales : entretien préalable et information
L’article L. 544-1 du CGFP subordonne la fin des fonctions à un entretien avec l’autorité territoriale et à une information de l’assemblée délibérante ainsi que du CNFPT ou du centre de gestion.
- Entretien mené par l’autorité elle-même : l’entretien « doit être mené […] directement par cette seule autorité et non par un agent des services » ; son défaut entache d’illégalité la décision (CE, 16 décembre 2013, n° 367007). L’obligation est néanmoins satisfaite dès lors que l’autorité a accompli des diligences suffisantes, l’agent qui ne se présente pas devant solliciter un report ou se faire représenter (CAA Nancy, 25 février 2025, n° 22NC01982).
- Communication du dossier : lorsque la décision est prise en considération de la personne, l’agent doit avoir été mis à même de demander, en temps utile, la communication de son dossier (CE, 25 novembre 2009, n° 305682).
3. Le délai de 6 mois et la période de transition
Aucune fin de fonctions ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la nomination de l’agent ou la désignation de l’autorité territoriale.
- Une condition de validité : ce délai s’impose dans tous les cas, « y compris lorsque la même autorité est réélue après un renouvellement de l’assemblée délibérante » (CE, 21 juillet 2006, n° 279502). La fin de fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information de l’assemblée délibérante.
- Engagement de la procédure pendant le délai : l’information de l’assemblée peut intervenir au cours de ces 6 mois ; seule la signature de l’arrêté avant l’échéance serait irrégulière (CE, 23 décembre 2011, n° 337122).
- Point de vigilance sur la date d’effet : une décision individuelle ne peut comporter une date d’effet antérieure à sa notification ; un arrêté qui fixe l’éviction à une date précédant sa réception encourt l’annulation sur ce point (TA La Réunion, 8 janvier 2016, n° 1500381).
- Période de transition et protocole : depuis la loi du 6 août 2019 (art. 77), ce délai constitue une période pendant laquelle « l’autorité territoriale permet au fonctionnaire concerné de rechercher une nouvelle affectation » ; un protocole peut organiser missions, moyens, rémunération et accompagnement de la mobilité (art. L. 544-3 du CGFP).
Le fond et la procédure méritent ainsi un examen attentif et conjoint : la solidité d’une fin de détachement, comme les moyens de la discuter, se mesurent à l’aune de ces deux exigences étroitement liées.
Maître Thomas Andrieux (cabinet Steinberg & Andrieux) se tient à la disposition tant des agents concernés par une fin de détachement que des administrations qui l’envisagent. Son accompagnement porte aussi bien sur l’appréciation des motifs de fond susceptibles de justifier ou, au contraire, de fragiliser la mesure que sur la sécurisation de chacune des étapes de la procédure, de l’entretien préalable jusqu’à la réintégration ou au reclassement de l’agent.

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