Par arrêt du 13 août 2025, la cour d’appel d’Orléans statue sur la contestation d’un avis rendu par le médecin du travail. Le litige oppose un salarié exerçant des fonctions de terrain en installations nucléaires et son employeur, à la suite d’un avis d’aptitude assorti de réserves liées à la dosimétrie individuelle.

Le conseil de prud’hommes de Montargis, par ordonnance de référé du 30 avril 2024, avait annulé l’avis médical et enjoint une nouvelle visite auprès d’un autre médecin. Le salarié a interjeté appel en sollicitant l’infirmation, des dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a demandé l’irrecevabilité de deux attestations, la confirmation de l’absence de prescription, puis la substitution d’un avis d’inaptitude à celui du 30 janvier 2024.

La cour d’appel écarte deux pièces irrégulières au regard de l’article 202 du code de procédure civile, retient la recevabilité de l’action au vu de l’interruption du délai par l’expédition de la requête, puis substitue un avis d’inaptitude, infirmant l’annulation prononcée. Les passages suivants structurent son raisonnement probatoire et procédural, puis sa solution au fond: «Que de telles attestations ne peuvent être retenues…»; «Que, selon les dispositions de l'article 46 24 ' 45 du code du travail…»; et «Qu'il est de jurisprudence constante que l'expédition de la requête est de nature à interrompre le délai…». Au fond, elle rappelle que «si aucune mesure d'aménagement… le médecin du travail doit déclarer le salarié concerné inapte», et que «si les réserves… sont manifestement incompatibles… la juridiction peut constater l'inaptitude du salarié».

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite