Lorsqu'un permis de construire est annulé, l'autorité de chose jugée s'oppose - en l'absence d'un changement de circonstances de fait ou de droit - à ce que le Juge administratif annule un refus de permis édicté sur une demande ayant le même objet, et pour un motif identique à celui ayant justifié l'annulation juridictionnelle.

Dans le cadre d'une décision du 21 septembre 2023, qui sera publiée au Lebon et fichée en A, le Conseil d’État a été saisi d'un contentieux portant sur l'appréciation de la légalité d'un refus de permis lorsqu'a été annulé un permis de construire portant sur le même terrain pour un même projet.

Rappelons que par deux jugements du même jour, le TA de Grenoble a annulé le permis de construire ainsi délivré et validé le refus de permis.

Ensuite la Cour de Lyon, saisie du refus de permis - le jugement annulant le permis de construire étant devenu définitif en l'absence d'admission du pourvoi, a soulevé d'office l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement annulant le permis de construire, en relevant que le motif (méconnaissance de l'article R. 111-2 CU) ayant conduit à cette annulation était le même que celui retenu par l'administration pour refuser la demande de permis.

Cette position est expressément validée par le Conseil d’État, quand bien même l'annulation juridictionnelle du permis est postérieure au refus de permis contesté :

" L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l'autorité administrative à la demande d'un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l'annulation du permis de construire. Alors même que la légalité d'un refus de permis s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir de prendre acte de l'autorité de la chose jugée s'attachant, d'une part, à l'annulation juridictionnelle devenue définitive du permis de construire ayant le même objet, délivré postérieurement à la décision de refus, et, d'autre part, aux motifs qui sont le support nécessaire de cette annulation ".

=> Conseil d'État, 21 septembre 2023, n°467076