Par une décision n°471898 du 13 novembre 2023, qui sera mentionnée au recueil Lebon, le Conseil d’État est venu préciser qu'une médiation en cours, organisée à l'initiative du Juge administratif, n'a pas d'incidence sur l'écoulement du délai de deux mois comptés depuis la notification du premier mémoire en défense, au-delà duquel les requérants ne peuvent ni soulever de nouveaux moyens, ni présenter un référé-suspension :

" [...] le législateur n'a pas entendu conférer à la médiation organisée à l'initiative du juge un effet interruptif du délai fixé par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'en jugeant que la mise en œuvre, à l'initiative du juge, d'une médiation n'avait pu avoir pour effet, ni sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, ni sur celui d'aucun principe général du droit, d'interrompre le délai institué par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme pour la saisine du juge du référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution du permis d'aménager contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ".

Les requérants se doivent donc d'être vigilants, afin de ne pas être piégés par le dépôt, en cours de médiation initiée par le Juge administratif, d'un mémoire en défense adverse déclenchant le délai de cristallisation des débats et d'introduction d'une requête en référé-suspension.

=> Conseil d’État, 13 novembre 2023, n°471898