Selon un avis rendu hier le 19 décembre 2022 qui sera publié au recueil Lebon, le Conseil d’État précise que " [l]e montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ".

Il ajoute que la possibilité, pour les collectivités territoriales, de bénéficier du FCTVA ne s'oppose pas à ce que les indemnisations soient demandées TVA incluse, dès lors que l'existence du FCTVA ne change pas le régime fiscal des opérations en question :

" Il résulte des dispositions de l'article 256 B du code général des impôts que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée vise à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d'investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection d'un immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d'ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses ".

Cette solution, qui n'est somme toute pas surprenante au regard de la jurisprudence administrative en la matière, demeure favorable aux collectivités territoriales conduites à actionner la responsabilité des locateurs d'ouvrage.

Conseil d’État, 19/12/2022, n°462156