Aux termes d'une décision du 09 décembre qui sera publiée au Lebon, la Haute Juridiction considère désormais que, lorsque l'autorité compétente demande en cours d'instruction une pièce non prévue par le code de l'urbanisme, une telle demande n'a pas pour effet d'interrompre le délai d'instruction.

Il en résulte que le pétitionnaire pourra être titulaire d'un permis ou d'une non-opposition à déclaration tacite ; la demande de pièce manquante, illégale, n'ayant pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai d'instruction.

Il s'agit d'une avancée importante, qui appelle une vigilance particulière des instructeurs, et concrétise la possibilité pour les pétitionnaires de ne pas voir leurs demandes d'autorisations parfois retardées par des demandes de pièces dilatoires :

" [...] à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle ".

Conseil d'État, Section, 09/12/2022, n°454521, Publié au recueil Lebon