La Haute Juridiction vient de rendre, hier, trois décisions qui feront l'objet d'une publication (pour l'une) et d'une mention (pour les autres) au recueil Lebon.

I. Dans la première (CE, 22/12/2022, n°463331), le Conseil d’État vient préciser les pouvoirs de l'autorité chargée de la police de l'urbanisme, issus de la loi n°2019-1461.

Il indique à cet effet que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'intéressé :

- soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire ;

- soit de mettre lesdits travaux en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée.

Cette mise en demeure peut, de plus, être assortie par l'autorité compétente d'une astreinte.

Cette possibilité est offerte à l'autorité compétente sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Cette décision du CE vient ainsi confirmer les nouveaux pouvoirs de l'autorité de police de l'urbanisme, qui ont été substantiellement renforcés par le Législateur.

II. Par une autre décision du même jour (CE, 22/12/2022, n°458524), le Conseil d’État vient rappeler qu'une autorisation d'occupation des sols délivrée en lotissement ne constitue pas un acte d'application de l'autorisation de lotir, qui ne constitue pas plus sa base légale.

En clair, l'on ne peut soulever, dans le cadre d'un recours contre un permis de construire délivré en lotissement, l'exception d'illégalité de l'autorisation de lotir.

III. Et par une troisième décision (CE, 22/12/2022, n°447100), le Conseil d’État précise que le droit de préemption urbain peut être légalement exercé en vue de permettre la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle. Une telle décision de préemption ne porte pas atteinte au principe de neutralité et ne constitue pas par elle-même une aide à un culte.

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