Par une décision n°453389 du 30 mars 2023, qui sera mentionnée au Recueil, le Conseil d’État rappelle le mode d'emploi du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, permettant le rejet des requêtes manifestement irrecevables.
 
La Haute Juridiction indique que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance sont :
 
I. Celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte ;
 
II. Celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré ;
 
III. Celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du CJA, est expiré.
 
Le Conseil d’État précise qu’à l’inverse, les dispositions de l’article R. 222-1 4° du CJA « n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction s'est bornée à communiquer au requérant le mémoire par lequel une partie adverse a opposé à la requête une fin de non-recevoir tirée d'une irrecevabilité susceptible d'être encore régularisée, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, alors même qu'elle aurait fixé une date de clôture d'instruction. En pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour cette irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ».