Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale D, le 9 septembre 2025, la juridiction statue sur un litige de recouvrement consécutif à la constatation d’un travail dissimulé. La question porte à la fois sur la validité de la lettre d’observations et sur le bien‑fondé d’un redressement forfaitaire en l’absence de comptabilité probante.

Les faits utiles sont simples. À la suite de contrôles menés au titre de l’année 2013, l’organisme de recouvrement a notifié au cotisant, le 15 septembre 2017, une lettre d’observations pour dissimulation d’emploi salarié, avant d’émettre, le 12 février 2018, une mise en demeure d’un montant total de 13 249 euros. La commission de recours amiable a rejeté la contestation. Le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 27 mai 2024, a annulé la mise en demeure et débouté l’organisme.

L’appel a été relevé le 2 juillet 2024. L’intimé n’a pas comparu devant la Cour. Celle‑ci rappelle qu’en pareil cas, « ne peut faire droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Au fond, l’organisme soutenait la régularité de la lettre d’observations et la légitimité d’une taxation forfaitaire, tandis que le cotisant invoquait l’absence de communication du procès‑verbal et l’insuffisance des pièces, notamment bancaires, pour 2013.

La question de droit se concentre d’abord sur l’étendue des exigences formelles de la lettre d’observations lorsqu’un redressement fait suite à un délit de travail dissimulé, ensuite sur la preuve et la portée d’une taxation forfaitaire fondée sur des constatations pénales et des opérations bancaires, en l’absence de comptabilité tenue et produite.

La Cour infirme le jugement. Elle juge la lettre d’observations régulière, exclut toute obligation de produire le procès‑verbal aux débats, retient la foi probante des constatations jusqu’à preuve contraire et valide, en conséquence, la taxation forfaitaire. Elle précise à ce titre que « dès lors que les pièces ont été mentionnées de façon explicite dans le corps de la lettre d’observations, celle‑ci répond aux exigences réglementaires » et qu’« en conséquence, il convient de valider la mise en demeure du 12 février 2018 pour son montant de 13 249 euros ».

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite