Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, statue sur les suites d'un licenciement pour inaptitude médicale consécutif à un arrêt prolongé, dans un contexte de dénonciation d'un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes du Havre, le 30 avril 2024, avait retenu l'absence de cause réelle et sérieuse, alloué diverses sommes, et déclaré la décision opposable à l'organisme de garantie des salaires.
Le salarié, engagé depuis 2005, a été arrêté à compter de janvier 2019, a déclaré une maladie en 2020, ensuite reconnue d'origine professionnelle, puis déclaré inapte en mars 2021 et licencié en avril 2021. Après sa saisine, la juridiction prud'homale a fixé plusieurs créances, notamment l'indemnité spéciale doublée et l'indemnité compensatrice prévues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité pour harcèlement moral.
En appel, le mandataire de l’employeur contestait la qualification de harcèlement, l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’absence de cause réelle et sérieuse, subsidiairement le quantum et certaines accessoires. L’organisme de garantie des salaires limitait sa garantie, critiquait les congés payés sur l’indemnité compensatrice, et soutenait l’inopposabilité des dommages civils. Le salarié demandait la confirmation pour l’essentiel, l’augmentation des dommages pour harcèlement, et l’extension de la garantie.
La Cour d'appel de Rouen confirme la reconnaissance du harcèlement, retient l’origine professionnelle de l’inaptitude avec connaissance par l’employeur, juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, accorde l’indemnité spéciale et l’indemnité compensatrice prévues à l’article L. 1226-14, infirme les congés payés sur cette dernière, évalue le préjudice à 38 583,96 euros au titre de l’article L. 1235-3, majore les dommages pour harcèlement à 5 000 euros, ordonne le remboursement à l’assurance chômage dans la limite légale, et déclare la garantie de l’organisme de garantie des salaires sur l’ensemble des créances salariales et indemnitaires, hors dépens et frais irrépétibles.
L’arrêt précise, d’une part, la méthode probatoire et le lien causal conduisant à l’application du régime protecteur des victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il détermine, d’autre part, les effets indemnitaires de la solution et leur couverture par la garantie collective.
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