La Cour de cassation, par une décision du 26 juin 2019 (n°18-16.589) vient de rappeler que l’acte de saisine d’une juridiction, même entachée d’un vice de procédure a pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’action.

Concernant les faits, une banque a consenti, en 2005, un prêt immobilier dont la déchéance a été prononcée en 2009 en raison de nombre incidents de paiement. Par acte extrajudiciaire en date du 25 novembre 2010, la banque a fait délivrer aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie de l'immeuble, puis les a assignés, le 21 février 2011, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.

Par jugement en date du 13 septembre 2013, le JEX a fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée de l’immeuble.

Appel a été relevé contre ce jugement. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la signification de l’assignation et a constaté la nullité de l’ensembles des actes subséquents, dont le jugement du 13 septembre 2013.

En 2015, la cliente de la banque a été placée en redressement judiciaire et un mandataire a été nommé. Ce dernier a refusé d’inscrire la créance de la banque au motif qu’elle était prescrite.

En l’espèce, la Cour de cassation retient qu’ayant relevé que l’arrêt du 26 juin 2014 avait annulé la signification de l'assignation délivrée le 21 février 2011 par procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que le jugement subséquent, la cour d’appel en a exactement déduit que les demandes de la banque ayant été rejetées en raison de l'annulation de la signification de l'acte de saisine de la juridiction pour vice de forme, seul l’article 2241, alinéa 2, du Code civil devait recevoir application.

La solution est d’une logique implacable.