Les dépositaires de placements collectifs (« DPC ») se voient confier une mission de garde des titres financiers qui figurent à l’actif des organismes de placement collectif (« OPC »). Ces organismes gèrent principalement des OPCVM (décomposés en SICAV et FCP) ou un FIA. Considérant que les DPC conservent des valeurs pour autrui, les risques systémiques que la finance connait implique de mettre en exergue le cadre juridique de la responsabilité de ces DPC.

  • Cadre juridique de la responsabilité des DPC

Il doit être précise d’emblée que le corpus législatif français est le fruit de la transposition de la directive 2011/61/UE du 8 juin 2007 AIFM.

Le CMF indique que les trois fonctions des DPC sont la garde des actifs, le contrôle des décisions relatives aux OPCVM et le suivi des flux de liquidités (Article 214-10-5). Il est constant que la garde des actifs implique nécessairement qu’en cas de perte, le DPC engagera sa responsabilité civile (Paris, 8 avril 2009, n°2008/22218).

En cas de perte des instruments financiers conservés, l'obligation de restituer des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire, de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire, s'apparente à celle retenue par la jurisprudence dans l'affaire Lehman Brothers. Par trois arrêts en date du 4 mai 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois déposés par les sociétés RBC Dexia et Société générale contre les trois arrêts rendus par la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 qui avaient rejeté les recours formés par ces dépositaires contre la décision de l'AMF du 13 novembre 2008 leur ayant ordonné de restituer les instruments financiers dont la conservation avait été déléguée au prime broker Lehman Brothers. La cour d'appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont fondé leurs décisions sur les dispositions impératives de l'ancien article L. 214-26, sans appliquer le droit commun du contrat de dépôt ni la technique de la délégation au sens de l'article 1275 du code civil: le dépositaire, teneur de compte conservateur, «respecte en toutes circonstances les obligations suivantes: […] 3° restituer les instruments financiers inscrits en compte» (Article 322-4 du RGAMF). Le dépositaire doit restituer tous les actifs, même ceux qui seraient irrégulièrement sortis du patrimoine de ce dernier du fait ou de la faute du sous-conservateur. Doivent donc être restitués les actifs que le sous-conservateur se serait abusivement approprié en l'absence de droit d'utilisation (au titre du contrat de sous-conservation ou au titre d'un contrat de garantie financière n'opérant pas transfert de propriété et sans droit d'utilisation conventionnel) ou bien encore en l'absence de droit à la réalisation de sa sûreté moyennant appropriation des actifs.

Pour toute autre perte, en l'absence de régime spécial, c'est le régime de droit commun de la réparation qui s'applique.

Il doit aussi être mentionné que la délégation n’exonère pas les dépositaires de sa responsabilité.

  • Mise en œuvre de la responsabilité des DPC

Les victimes des fautes (fonds et investisseurs) des DPC pourront engager la responsabilité de ces derniers.

En ce qui concerne les modalités de réparation du préjudice exposé, le CMF procédant à la transposition de la directive 2014/91/UE, indique qu’en cas de perte le DPC devra restituer un instrument financier identique « sans retard inutile ». La règle est identique en ce qui concerne les dépositaires d’organismes de titrisation.

 

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