Dans une décision du 17 juin 2019 (n°420288), le Conseil d’État est revenu sur les précisions qui doivent être apportées au mandat d’un syndic pour agir en justice.

 

Faits et procédure :

Un maire avait accordé un permis de construire portant surélévation d’une maison individuelle qui constituait auparavant l’un des lots d’une copropriété voisine. Le syndic agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires a demandé au TA de Cergy-Pontoise l’annulation de ce permis de construire. Cette demande a été rejetée par le TA ainsi que par la CAA de Versailles. Le permis a finalement été annulé par le Conseil d’État en raison d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’insertion du projet.

L’affaire est, par ailleurs, renvoyée devant la CAA de Versailles qui annule finalement ledit permis de construire. C’est contre cette décision que le pétitionnaire ainsi que la commune se sont pourvus.

Considérant de principe :

« 5. En jugeant que ce seul mandat, qui se bornait à désigner l'auteur d'une possible demande de permis de construire à venir, pouvait être regardé comme précisant suffisamment l'objet du recours contentieux autorisé et habilitait ainsi le syndic à agir en justice au nom de la copropriété contre le permis de construire du 16 novembre 2009, sans qu'il soit besoin d'une délibération ultérieure régularisant l'action en justice engagée, la cour administrative d'appel de Versailles a, ainsi que le soutiennent utilement les requérants, commis une erreur de droit. »

Apport de la décision

L’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils et en justice. Cette action n’est susceptible d’être valablement engagée (exception faite des actions tendant au recouvrement de créances, les procédures d’exécution ainsi que les mesures conservatoires et celles menées contre le syndicat) par le syndic que s’il dispose d’un mandat délivré par l’AG, qui mentionne expressément l’objet et la finalité de l’action contentieux entreprise (CE, 24 juin 2009, n°305975). Il n’est toutefois pas nécessaire de renouveler le mandat lorsque le contentieux se prolonge en appel et en cassation (CE, 9 juillet 2008, n°297370).

En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’autorisation d’ester en justice était rédigée de la manière suivante :

« l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis 20, rue Paul-Déroulède et 23, avenue Albert à Bois-Colombes a autorisé le syndic à agir en justice " dans l'hypothèse d'un permis de construire déposé par le propriétaire de la maison de ville sis 21 avenue Albert à Bois-Colombes (92270) et ne respectant pas les règles d'urbanisme ou les servitudes définies lors de la scission (...) à l'effet d'obtenir, par tout moyen de droit, y compris par action judiciaire, tant en référé qu'au fond, l'annulation ou la modification de ce permis de construire ».

Les juges du Palais Royal considèrent que le mandat n’était pas suffisamment précis pour autoriser le syndic à contester la légalité du permis de construire, par suite cette demande était irrecevable.