La Cour de cassation, dans l’arrêt cité en référence, indique qu’une société dont le contrat est soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatif à la sous-traitante n’est pas tenue de constitue une caution.

Faits et procédure :

La Malaisie a passé un contrat portant sur la livraison sur la livraison de deux sous-marins auprès d’un consortium international composé d’une société espagnole, d’une société malaisienne et de la société française DCNI. Cette dernière a confié à la société DCNS devenue Naval group une partie des travaux de construction dont elle était chargée. Par la suite, a société DCNS et la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN) ont conclu, le 25 juin 2004, un accord-cadre puis, le 14 mars 2005, un contrat par lequel la première a confié à la seconde l’exécution de prestations sur les deux sous-marins. La CMN a assigné en annulation du contrat la DCNS, qui a demandé à titre reconventionnel la réparation du préjudice subi en raison de manquements contractuels.

La cour d’appel a rejeté la demande d’annulation du contrat de sous-traitance formulée par la CMN. C’est contre cette décision que cette dernière s’est pourvue.

Considérant de principe :

« Mais attendu que le contrat conclu entre la Malaisie et le groupement est un contrat de construction navale qui s’analyse en un contrat de vente à livrer ; que la société DCNS, entreprise publique, s’étant vue confier par la société DCNI, vendeur et maître de l’ouvrage, la construction des parties avant des deux sous-marins destinés à la Malaisie, l’acheteur, n’a pas contracté directement avec cette dernière et a, en qualité d’entrepreneur principal, sous-traité à la société CMN une partie du marché ; que la société CMN étant ainsi sous-traitante directe d’un marché passé par une entreprise publique, la société DCNS, le contrat du 14 mars 2005 relevait des dispositions du titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et non de celles du titre III de cette loi ; qu’en conséquence, la société DCNS n’était pas tenue de fournir une caution en application des dispositions de l’article 14 de cette loi ; que par ces motifs de pur droit, substitués, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Apport de la décision

L’apport principal de cette décision concerne la constitution d’une caution par la DCNS en sa qualité d’entreprise principale. En l’espèce, il apparait que le marché dont la DCNS avait la charge relevait des dispositions du II de la loi du 31 décembre 1975 concernant le paiement direct des sous-traitants et non du titre III de cette même loi qui traite uniquement de l’action directe.

En l’espèce, le marché relevait des dispositions de l’article 14 qui dispose que « la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant », partant la DCNS n’était donc pas tenue de constituer une telle caution.

Sur ce point, il faut rappeler que la jurisprudence a déjà eu l’occasion de souligner que :

  • Ce type de cautionnement n’est applicable qu’aux contrats de sous-traitance signés dans le cadre de marchés publics (Civ. 3ème, 24 avril 2003, n°01-11889) ;
  • Le contrat de sous-traitance est nul si la caution n’a pas été constituée lors de la conclusion du contrat (Civ. 3ème, 17 juillet 1996, n°94-1505)

Enfin, la Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel qui avait condamné la CMN à titre reconventionnel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

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