Dans cet arrêt la Cour de cassation rappelle que les stipulations comprises dans un pacte d’actionnaires peuvent compléter les statuts mais ne peuvent y contrevenir.

Faits et procédure :

Dans cette affaire les deux actionnaires d’une SAS ont conclu avec deux autres sociétés un pacte d’actionnaire définissant les conditions d’une prise de participation dans la SAS

Par une délibération du même jour, cette SAS a été transformée en société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Deux fondateurs ont été nommés directeurs puis révoqués par le conseil de surveillance de la société, qui les a remplacés par le directeur général, le directeur industriel et commercial et le directeur général adjoint d’une des deux sociétés partie au pacte. Les fondateurs les ont alors assignés en nullité de cette délibération et en paiement de dommages-intérêts.

La Cour d’appel a rejeté la demande formulée par les deux fondateurs. C’est contre cette décision que ces derniers se sont pourvus.

Considérant de principe :

« Mais attendu qu'ayant relevé que les stipulations des statuts devaient prévaloir sur celles du pacte d'actionnaires, et rappelé les termes de l'article 17 de ces statuts, relatif à la composition du directoire, l'arrêt en déduit qu'aucune violation du pacte sur ce point n'a été commise ; qu'en cet état, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; »

Apport de la décision

Il convient de rappeler que le pacte d’actionnaires et les statuts d’une société ne peuvent se confondre. En effet, le pacte d’actionnaires est un contrat qui régit les relations entre les différents actionnaires, qui l’ont conclu. Les statuts, eux, s’imposent à tous les actionnaires présents ou futurs. Il s’agit de la loi qui régit le fonctionnement de la société.

Partant, un pacte d’actionnaires ne peut prévaloir sur les statuts.

C’est ce que rappelle la Cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation. En effet, aux termes de l’article 17 des statuts de la société, relatif à la composition du directoire, « le nombre des membres du directoire est fixé par le conseil de surveillance, sans pouvoir excéder le chiffre de cinq, que les membres du directoire, obligatoirement personnes physiques peuvent être choisis en dehors des actionnaires et que les membres et le président du directoire sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance. ». La Cour d’appel avait donc légalement justifié sa décision en rappelant ce principe de prévalence des statuts sur le pacte d’actionnaire.