Par des décisions du 12 juillet 2019 (aff. T-762/15, T-763/15, T-772/15, T-1/16 et T-8/16), le TUE a confirmé les sanctions financières prononcées par la Commission européenne à l’encontre des sociétés ayant participé à l’entente sur le marché des lecteurs de disques optiques.

Faits et procédure :

La Commission européenne a conclu le 21 octobre 2015 que plusieurs sociétés avaient participé à une entente sur le marché des lecteurs de disques optiques. Ces produits sont notamment utilisés dans les ordinateurs personnels (PC) fabriqués par les sociétés Dell et Hewlett Packard (HP), qui sont les deux principaux fabricants de produits d’origine sur le marché mondial des PC. Pour choisir leurs fournisseurs de LDO, Dell et HP utilisent des procédures d’appel d’offres classiques menées à l’échelle mondial impliquant, notamment, des négociations pour une uniformisation du prix au niveau mondial.

Selon la Commission, l’entente en cause, qui durait au moins depuis juin 2004 et s’est poursuivie jusqu’en novembre 2008, visait à adapter les volumes sur le marché et à faire en sorte que les prix restent à des niveaux plus élevés que ce qu’ils auraient été en l’absence de l’entente.

Un certain nombre de sociétés ont évité les amendes pour avoir dénoncé auprès de la Commission européenne les pratiques anticoncurrentielles en vigueur sur le marché.

Ainsi, Sony Corporation sa filiale Sony Optiarc ont été condamnées à 21 millions et 9 millions d’amende, Hitachi à 37 millions, Toshiba à 41 millions et enfin Quanta à 7 millions.

Ces sociétés ont saisi le TUE afin d’obtenir l’annulation des sanctions prononcées à leur encontre.

Apport de la décision

Dans un premier temps, le Tribunal s’attache à déterminer le marché pertinent. Or, après examen, il relève qu’une partie des LDO concernée par cette entente ont été vendus sur le territoire de différents État européens par Dell et HP. Le marché pertinent est donc l’ensemble du territoire de l’UE.

Dans un second temps, le Tribunal relève que les échanges entre les entreprises mentionnées ci-dessus démontrent la volonté de leur part de fausser la concurrence, sur un marché où il n’y a que très peu de concurrents.

Dans un troisième temps, le Tribunal valide l’analyse de la Commission consistant à souligner que les pratiques anticoncurrentielles en cause constituaient une infraction unique et continue et qu’elles se composaient d’une série de comportement anticoncurrentiels individuels.

En outre, le Tribunal indique que les sociétés concernées ont pris délibérément part à un réseau de contacts afin de neutraliser les mécanismes de sélection des candidats mis en place leurs clients.

 Enfin, le Tribunal souligne que la Commission n’a pas commis d’erreur en ne dérogeant pas à la méthode prévue dans les lignes directrices de 2006 pour la détermination du montant des amendées qui ont été infligées à Hitachi data Storage et Hitachi Storahe Korea