Les sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP) ont été créées par la loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 et sont codifiées aux articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du CGCT.

Il s’agit d’une société associant capitaux publics et privés, constituée à l'initiative d'une collectivité territoriale (ou d'un groupement de collectivités) en vue de la conclusion d'un contrat entre cette collectivité et la SEMOP dont la collectivité sera également actionnaire.

En effet, une collectivité territoriale (ou un groupement) peut créer avec au moins un actionnaire opérateur économique (la collectivité publique, qui doit détenir entre 34 % et 85 %, ainsi qu’une minorité de blocage soit au moins 34 % des voix dans les organes délibérants, le capital détenu par l'opérateur économique sélectionné lors de la mise en ne peut être inférieure à 15 %), sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics suivant la nature du contrat, destiné à être conclu, une SEMOP.

Un autre actionnaire est parfois présent au capital social de la SEMOP, en qualité de tiers investisseur. La question des modalités de sélection d’un tel financeur (soumission ou non au CCP) reste entière. Pour notre part, nous considérons que le tiers financeur ne doit pas être sélectionné via une procédure de mise en concurrence.

Le contrat conclu entre la collectivité et la SEMOP porte sur un objet unique, exclusivement dans l'un des secteurs suivants :

·       une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;

·       la gestion d'un service public ;

·       ou toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité actionnaire.

Les secteurs d'intervention des SEMOP concessionnaires sont traditionnellement l'eau potable et l'assainissement collectif, les réseaux de chaleur, le traitement des déchets, les transports, les ports et aéroports. Pour les opérations de construction de logements ou d’aménagement réalisés avec l’initiative de l’Etat ou l’un de ses EPA (SEAMOU : article L. 32-10-1 du code de l’urbanisme).

La durée d'une SEMOP n'excède pas la durée nécessaire pour la conclusion et l'exécution du contrat pour les besoins duquel elle a été constituée.

Son objet ne peut pas être modifié pendant cette durée. Elle est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité publique actionnaire. C’est donc une société de projet.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1541-2 du CGCT, la sélection du ou des opérateurs économiques actionnaires et l'attribution du contrat à la SEMOP sont réalisées par un appel public à la concurrence unique dans le respect des procédures applicables, selon le cas, aux contrats de concession ou aux marchés publics.

L'article L. 1541-2 du CGCT prévoit aussi qu'un document de préfiguration est joint aux documents de la consultation. Celui-ci doit comporter les principales caractéristiques de la SEMOP à constituer (part de capital que la collectivité publique souhaite détenir, règles de gouvernance et modalités de contrôle dont la collectivité publique souhaite disposer sur la SEMOP, le cas échéant, dans un pacte d'actionnaires et règles de dévolution des actifs et passifs lors de la dissolution) (CE, 8 février 2019, n° 420296).

À l'issue de la mise en concurrence et de la sélection du candidat, les statuts de la SEMOP sont arrêtés et publiés et le pacte d'actionnaires est, le cas échéant, conclu.

La question de la soumission des SEMOP au code de la commande publique est épineuse. Celle-ci doit être résolue au travers de l’application des critères cumulatifs posés par l'article L1211-1 du CCP : le critère matériel et le critère du contrôle. Cette soumission devra donc être étudiée au cas par cas.

Cette question centrale aura nécessairement une influence sur la manière dont la SEMOP pourra conclure les sous-contrats qui lui sont indispensables pour la réalisation du projet pour lequel elle a été constituée.