L’article 1347 du code civil dispose que :
« La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Lorsqu’une personne publique se retrouve à la fois créancière et débitrice d’une même personne, il peut être tentant pour celle-ci de mettre en place un mécanisme de compensation afin de ne pas multiplier les jeux d’écriture comptable.
Pour autant, la jurisprudence a très tôt considéré que la compensation ne peut être imposée par une personne privée à une personne privée (CE, 10 janvier 1890, Lebon p.6 ; CE, 18 décembre 1970, n°67928). Sans doute faut-il y voir là une continuité du principe d’insaisissabilité des derniers publics.
Ce principe est aussi repris par les juridictions civiles (1ère Civ., 10 décembre 20214, n°13-25.114).
De manière plus évidente, les Juges du Palais-Royal ont consacré le principe de non compensation des créances publiques (CE, 26 juillet 2011, n°322234 ; CE, 23 mai 2012, n°346352) :
« que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers ; que la SOCIETE SPIE SCGPM n'est par suite pas fondée à demander que, pour le calcul de la dette de l'établissement envers elle, il soit tenu compte d'une compensation qui se serait opérée entre leurs dettes respectives, en application des articles 1289 à 1299 du code civil, du fait de la chose jugée quant au montant de ces dettes par les décisions successives de la juridiction administrative ; »
Toutefois, ce principe n’est pas général et absolu et il subsiste des cas dans lesquels la compensation est autorisée.
D’une part, il est expressément reconnu que la compensation peut s’opérer entre le passif et l’actif d’un même compte unique, comme pour les DGD (Ccls sous CE, 7 octobre 2021, n°427999).
D’autre part, la compensation peut être réalisée au juge administratif à l’initiative de la personne publique (CE, 22 juin 1987, n°69759), sous réserve que les dettes à compenser soient de même nature. Par exemple, il n’est pas possible de compenser des créances fiscales et non fiscales.
Force est donc de constater que le principe de non-compensation des créances publiques n’est pas absolu et peut, dans certaines circonstances, être utilement invoqué par les personnes publiques.
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