L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.


Voilà une notion juridique bien difficile à saisir. La Cour de Cassation a eu déjà à se prononcer à plusieurs reprises sur cette question. Cette fois-ci, c’est un litige entre locataire et bailleur qui a donné l’occasion à l’Assemblée Plénière de statuer , une nouvelle fois , sur l’autorité de la chose jugée.

Un premier jugement avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur, et jugé le locataire mal fondé en toutes ses exceptions, et ordonné son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés.

Quatre années plus tard, le locataire a pris l'initiative d’assigner son ancien bailleur pour demander la résiliation du bail pour inexécution des engagements du bailleur, et le paiement de diverses sommes venant en compensation des sommes mises à sa charge par le premier jugement.

Il s’agissait de savoir si le « rejet des exceptions » couvrait les demandes reconventionnelles, elles-mêmes reprises quatre ans plus tard sous la forme de demandes principales.

Les juridictions d'appel avaient répondu par l’affirmative, et pour cette raison, déclaré les nouvelles demandes irrecevables.

L ‘Assemblée Plénière de la Cour de cassation a décidé autrement, en retenant que l’autorité de la chose jugée, s’attache au dispositif de la décision, et qu’en l’espèce, le dispositif du premier jugement ne faisait mention que du rejet des « exceptions » et non pas des « demandes reconventionnelles », qu’ on devait donc considérer que ces dernières n'avaient pas été jugées.( Cass. Ass. Plén., 13 mars 2009, n° 08-16.033, P+B+R+I, Beatrix c/ Baruchet et a. : JurisData n° 2009-047469 )