Le médecin en charge des traitements d’un malade dont l’état clinique correspondait à un état végétatif, avec lésions cérébrales, graves et étendues et irréversibles, depuis de longues années a organisé, en vue de l’arrêt des traitements une consultation, telle que prescrite par articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du Code de la santé publique sur.

            Certains membres de sa famille ont saisi en référé le juge administratif en soutenant que, dans le cadre de la procédure collégiale, le médecin doit recueillir l’avis des personnes les plus proches du patient ; qu’en recueillant l’avis de l’épouse en qualité de tutrice, et non celui de l’Union départementale des associations familiales, subrogé tuteur, et en s’abstenant de solliciter l’autorisation du juge des tutelles, le médecin a violé ses obligations légales

            Le Conseil d’Etat, statuant en référé a d’abord  rappelé qu’il résulte des articles L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2, L. 1111-4 et R. 4127-37-2 du Code de la santé publique, que lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées, la procédure collégiale vise à recueillir l'avis de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs, préalablement à la décision éventuelle d'arrêt de traitement qui n'est prise que par le médecin.

            Il a poursuivi en affirmant que le médecin a recueilli l’avis, outre de l’épouse, de ses parents, de ses frères et sœurs et de son neveu avant de prendre la décision d’arrêt de traitement et a pris en considération ces différents avis ; que dans les circonstances de l’espèce, il a pu estimer que le fait que les membres de la famille n’aient pas eu une opinion unanime n’était pas de nature à faire obstacle à sa décision.

            Il a enfin jugé que le rapport remis par un collège d’experts est venue confirmer qu’aucune amélioration de la situation neurologique incluant la capacité de déglutition n’est scientifiquement envisageable ce jour, que l’espérance de vie moyenne des patients en état végétatif chronique est  réduite, et que son état général est susceptible de se dégrader à la faveur de complications ;que la décision d’arrêt des traitement était justifié et que la demande de suspension de l’interruption des traitements est rejetée. (C.E.Référé.24 Avril 2019 N° 428117 )