La Cour de cassation, dans son rapport annuel pour l'année 2017, regrettait que tout défendeur puisse soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’autorisation accordée par l’Assemblée générale des copropriétaires au syndic de copropriété pour ester en justice

            Elle avait déjà proposé que seuls les copropriétaires puissent se prévaloir de cette absence d'habilitation du syndic.

             L'article 12 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles, a introduit un nouvel alinéa à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ainsi rédigé : « Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice » (D. n° 2019-650, 27 juin 2019 : JO 28 juin 2019, texte n° 5.)