Sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 janvier 2001 contre M. K. et Mme D., la société CA Consumer Finance a fait procéder à une saisie-attribution et à une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières à l’encontre de M. K. et de son épouse, Mme W., le 6 mai 2015 .

            Les époux ont contesté ces mesures devant un juge de l’exécution, notamment au motif de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer en l’absence de signification de celle-ci.

            Le mari précisait que la décision exécutée ne lui a jamais été signifiée, alors qu’en application des dispositions de l’article 1411-2 du code de Procédure Civile elle aurait dû lui être signifiée dans les six mois de son prononcé ; qu’il en déduit que cette décision serait donc aujourd’hui, à son égard, nulle et non avenue.

            La créancière, la société CA Consumer Finance, a fait valoir que le mari s’est exécuté de manière volontaire, et a effectué des versements auprès de l’huissier instrumentaire acquiesçant de la sorte à la décision rendue.

            La Cour d’Appel d’Amiens, pour rejeter les contestations et demandes de M. et Mme K., a retenu cette dernière argumentation.

            La Cour de Cassation, au visa de l’article 1411 du code de procédure civile, a rappelé qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs ; que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, et en conséquence a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens. ( Cass.Civ2°.2e .17 Octobre 2019.N° 18-18.759.)