Yves B. et Colette D. sont décédés respectivement les 23 novembre 2008 et 20 novembre 2009, laissant pour leur succéder leurs enfants Alain et Muriel .Soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. B. l’a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l’application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par Colette D. d’un appartement lui appartenant, et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions .

            La Cour d'Appel de Paris a débouté le demandeur, au motif qu’un partage amiable et informel des biens a été réalisé entre le frère et sa sœur, que cela  rend irrecevable  recevable la  demande en partage judiciaire .

            Le demandeur à l’action se pourvoit en cassation au motif que la masse partageable comprend, outre les biens existant à l’ouverture de la succession, les valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision ; que le partage peut être partiel ; qu’en conséquence, le partage amiable et informel des biens existant à l’ouverture de la succession n’est pas en soi de nature à priver un héritier du droit d’agir ultérieurement en ouverture des opérations de compte-liquidation et partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction.

            Le demandeur au pourvoi a encore soutenu que  la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable est recevable indépendamment de l’action en partage judiciaire

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ,affirmant au contraire que  les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; qu’une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;qu’en l’espèce qu’après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions d’Yves B. et de Colette D., la Cour d’Appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. B., qui n’avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’étaient pas recevables .( Cass.Civ1°.6 Novembre 2019 .N° 18-24.332.)