L'article 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré.

            M. Jean C. est décédé le 19 août 2014.Divorcé en premières noces de Mme Nicole M., puis veuf en deuxièmes noces de Mme Martine C., il avait conclu le 2 juin 2012 un pacte civil de solidarité avec sa compagne, Mme Martine L..

            Il a laissé pour lui succéder ses trois enfants et sa partenaire de Pacte civil de solidarité à savoir :

            -Jean Pascal C. et Alain C. tous deux nés de son union avec Mme Nicole M.,

            -Julie C., née de son union avec Mme Martine C.,

            -et Mme Martine L., en qualité de légataire.

Jean C. a laissé un testament olographe daté du 10 septembre 2012, rédigé dans les termes suivants :

      " Je soussigné Jean C. né le 4 janvier 1934 à [...] déclare par la présente établir mon testament :

             - Je résilie les dispositions antérieures,

             - Je lègue à M. Stéphane A. et Mme Audrey A. compagne Martine L. née le 11 mars 1957 à [...] disponible des biens de ma succession telle qu'elle sera établie par le notaire après mon décès,

           - Je lègue l'usufruit de l'appartement sis ... à Chatillon 92320 et ses accessoires (...) à ma compagne Martine L. née à ...

            - Après le décès de Martine L. cet appartement reviendra à Mme Julie C. ...

              - Je lègue mes parts (70% de l'indivision de Mittainville 24 route départementale) à ma fille Mme Julie Marlène C. née le ...

           - Je lègue l'appartement du 1er étage [...] ...à M. Jean Pascal C. né le ...,

           - L'équilibre de la répartition des parts sera fait par le notaire chargé de ma succession compte tenu de mes avoirs : assurances vie, numéraires, et immobiliers etc ' ;

            Les parties n'ayant pu parvenir à un accord, M.Alain C. a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre , son fère et sa soeur, M. Jean C. et Mme Julie C. ainsi que Mme Martine L. afin notamment de voir dire que, dans son testament du 10 septembre 2012, le défunt a voulu que soient intégrés dans l'actif de la succession les capitaux et rentes des contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrits et afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de son père.

            Le Tribunal a retenu que les assurances vie devaient être intégrées à l'actif de succession alors que ce n'est pas ce qui résulte expressément du testament de M. Jean C.

            Mme L. a interjeté appel en soutenant que le testament n'est pas rédigé en termes clairs, et que le tribunal a été amené à interpréter le testament litigieux et l'a fait d'une manière erronée ; qu’en effet, l'article 132-12 du code des assurances dispose que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers, ne font pas partie de la succession de l’assuré.

            La Cour d’Appel de Versailles a considéré qu'il doit être procédé à la recherche de la volonté réelle du testateur, au regard de l'ensemble du testament dont les dispositions initiales doivent s'accorder avec la dernière phrase de celui-ci afin de former un tout cohérent ;que le testament a pour objet, dans sa première partie, d'organiser des legs, portant sur la quotité disponible , sur l'usufruit de l'un des biens immobiliers de la succession et sur deux autres biens immobiliers, au profit de Mme L. d'une part, de Mme Julie C. et de M. Jean Pascal C. d'autre part ;qu'il apparaît que M. Alain C. ne fait pas partie des légataires, que les legs à titre particuliers ont pour objet les trois biens immobiliers composant le patrimoine du testateur ;

            La Cour affirme donc que le testateur a évoqué  la nécessité d'un rééquilibrage de la répartition des parts, en visant notamment les assurances vie et le numéraire ; que la phrase serait vidée de son sens si Jean C. n'avait pas entendu réintégrer les assurances vie.

 La Cour d’Appel retient en conclusion que le testament, qui vise expressément que l'équilibre aura lieu notamment au moyen des assurances vie doit ainsi s'entendre comme la volonté du défunt de voir intégrer leur valeur à l'actif de sa succession.( C.A. Versailles.1re ch., 1re sect. 10 sept. 2019,.N° 18/01937 . JurisData N° 2019-015321.)