Geoffroy B. de C. de R. a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de Mme Philippine B. de C. de R. épouse F. et M. Charles-Pierre B. de C. de R. qu’ils ont contestée devant un juge de l’exécution.

            Au cours de cette procédure, devant la Cour d’Appel, M. Geoffroy B. de C. de R. de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour propos injurieux et diffamatoires dans les conclusions adverses.

            La Cour d’Appel de Paris affirme que la cour d’appel ne statue que sur les dernières conclusions signifiées, et dans lesquelles ne sont repris aucun propos pouvant être considéré comme injurieux ou diffamatoire à l'égard de l’appelant

            La Cour de Cassation censure cette décision ,au visa de l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ,affirmant que, si, par application du premier de ces textes, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, sont réputées les avoir abandonnées, les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent, conformément au second texte, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts .( Cass.Civ2°.26 Septembre 2019 N° 18-14.605 )