Mme A. a été salariée de l’association Ozar Hatorah, créée pour développer l’enseignement confessionnel, comptant plusieurs établissements scolaires sous contrat et dont le vice-président était alors M. Jean-Paul A..

             A la suite d’un courriel que Mme A. a adressé, le 7 juin 2016, de sa messagerie électronique à M. Lionel D., directeur général de l’association, l'inspecteur du travail, M. Jean-Paul A., M. Ariel A., directeur spirituel de l’association et d'un établissement d'enseignement supérieur, M. Reouven A., second fils de M. Jean-Paul A. et M. Lionel B., époux de Mme A., et intitulé “agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral” et mettant en cause M. Jean Paul A., ce dernier a fait citer l’auteure du courriel du chef de diffamation publique envers un particulier devant le tribunal correctionnel qui l’a déclarée coupable.

             Mme A. a relevé appel de cette décision. La Cour d’Appel de Paris…… ce qu’il l’a déclaré coupable de diffamation publique envers un particulier, en l’espèce M. Jean-Paul A.

            Mme A Se pourvoit en cassation en soutenant que les salariés sont autorisés par la loi à dénoncer, auprès de leur employeur et des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou l’agression sexuelle dont ils sont ou ont été victimes ; que la relation de tels faits auprès des personnes précitées ne peut être poursuivie pour diffamation ; qu’il n’est fait exception à cette règle que lorsqu’il est établi par la partie poursuivante que le salarié avait connaissance, au moment de la dénonciation, de la fausseté des faits allégués.

            La cour de Cassation approuve les premiers juges d’avoir retenu que rien ne permet de prouver l'existence de l'agression sexuelle que celle-ci date de l'année 2015 et pour laquelle elle n'a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n'est des faits, au moins du désarroi de la victime.

            La haute juridiction refuse aussi l’irresponsabilité pénale et la bonne foi alléguée au motif que la personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l'application des dispositions dudit code.

            Elle précise que pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités ; que par ailleurs Mme A. ne pouvait bénéficier de l'excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante. (Cass.Crim. 26 Novembre 2019 N° 19-80.360)