Mme A... a confié, en février 2009, le suivi de sa grossesse au centre hospitalier intercommunal (CHI) du Bassin de Thau, puis a été suivie, à partir du 28 juin 2009, au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier, où la mort in utero du foetus a été constatée le 8 juillet 2009.

             Par une ordonnance du 25 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. et Mme A..., désigné le Dr Belaiche comme expert appelé à se prononcer sur la conformité aux règles de l'art de la prise en charge de Mme A... dans ces deux établissements.

            le Dr Belaiche, qui exerçait des responsabilités au sein de la principale organisation syndicale française de gynécologues-obstétriciens, avait, d'une part, pris parti, peu de temps avant la réalisation de l'expertise litigieuse et de manière publique, en expliquant qu'il était selon lui nécessaire que les gynécologues-obstétriciens soient mieux défendus devant les juridictions, d'autre part, mis en place, au sein de l'Union professionnelle internationale des gynécologues-obstétriciens, une commission dont il assurait la direction et qui était notamment chargée d'aider les gynécologues-obstétriciens à faire réaliser des expertises aux fins d'assurer leur défense devant les juridictions saisies de litiges indemnitaires dirigés contre eux

            Au cours des opérations d'expertise, M. et Mme A... ont demandé la récusation de l'expert au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leur demande par un jugement du 3 avril 2012.

            Le rapport d'expertise déposé le 23 novembre 2011, a conclu  que la prise en charge de Mme A... avait été conforme aux règles de l'art.

            Le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 28 octobre 2016, rejeté la demande de M. et Mme A... tendant à ce que le CHI du Bassin de Thau et le CHRU de Montpellier soient condamnés à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour eux du décès de leur enfant. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il rejette leur appel formé contre ce jugement.

            Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de cour administrative d'appel de Marseille ,affirmant que Si l'exercice de responsabilités au sein d'organisations syndicales ou professionnelles de médecins n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la réalisation d'une mission d'expertise, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ,en jugeant que, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme A... n'étaient pas fondés à mettre en cause l'impartialité du Dr Belaiche.( C.E.Chambres réunies.23 Octobre 2019.N° 423630.)