Par un acte sous seing privé du 7 juin 2004, une société de crédit a consenti à une société un prêt d'un montant de 100 000 €. Par un acte du même jour, Mme M... C... , épouse X... , et M. R... C... se sont rendus cautions de ce prêt.

            La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 27 juillet et 23 novembre 2006, une société financière venant aux droits de la société de crédit, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

            Ces dernières ont demandé, reconventionnellement, l'annulation de ceux-ci sur le fondement des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

            La Cour d’Appel de Basse -Terre a annulé l'acte de cautionnement. La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que l'arrêt attaqué a jugé exactement que le formalisme des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, n'a pas été respecté, dès lors que la mention manuscrite litigieuse ne comporte ni la durée du cautionnement, ni l'identité du débiteur principal et ne précise pas le sens de l'engagement, ni n'indique ce que signifie son caractère « solidaire ».

            La Cour précise par ailleurs que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la sanction de la nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n'est pas conforme à celle prévue par la loi, qui est fondée sur la protection de la caution, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.( Cass. com.21 oct. 2020. N° 19-11.700. JurisData N° 2020-016766.)