Préavis de rupture
La loi encadre les modalités de rupture d’une relation commerciale établie.
Elle prévoit notamment des règles protectrices de la victime de la rupture, devant lui permettre de préparer sa reconversion, en cherchant de nouveaux débouchés ou en se réorganisant.
Pour ce faire, la rupture doit lui être notifiée par écrit, lui laissant un préavis suffisant.
Attention : il est impératif que cet écrit indique la date précise de fin de la relation commerciale et ce, afin de faire courir le préavis susmentionné.
A défaut, le préavis n’aura pas commencé à courir et la rupture pourrait être qualifiée de brutale, obligeant l’auteur de cette rupture, à réparer le préjudice causé à son partenaire (en indemnisant la perte de la marge brute escomptée durant la période de préavis qui n’a pas été exécutée).
En effet, les juges estiment que l’absence de la mention d’une date précise et exacte de fin de la relation commerciale, garde la victime de la rupture dans l’incertitude et ne lui permet pas de préparer utilement sa reconversion et / ou sa réorganisation.
Dans une décision récente, la Haute juridiction a estimé que la notification de sa volonté de recourir à une procédure d’appel d’offres à son partenaire, caractérise une rupture de la relation commerciale, et doit donc s’accompagner d’un préavis suffisant.
Toutefois, les juges ont précisé que cette seule notification ne suffit pas à faire courir le délai de préavis si le partenaire n’a pas précisé dans son écrit, la date exacte à laquelle la relation commerciale prendrait fin (Cass. com. 26 févr. 2025, n° 23-50.012).
Aller plus loin : le délai de préavis suffisant s’apprécie en tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale et doit donc respecter la durée minimale en référence aux usages du commerce et des accords interprofessionnels.
Toutefois, la victime de la rupture peut obtenir un délai de préavis plus long si elle prouve qu’elle se trouve dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture.
L’état de dépendance ne peut pas se déduire exclusivement de l’importance du chiffre d’affaires réalisé avec l’entreprise auteur de la rupture, qui peut néanmoins constituer un des éléments pouvant caractériser cette dépendance.
En effet, la victime de la rupture doit prouver qu’au moment de cette rupture, elle était dans l’impossibilité de disposer auprès d’une ou de plusieurs entreprises, d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec l’entreprise qui a pris l’initiative de la rupture.
Notre Cabinet se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous assister et vous représenter sur toutes les questions relatives à la rupture des relations commerciales établies.
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Lundi, 31 mars 2025
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