Doit-on prendre en compte les revenus du nouveau conjoint du parent débiteur ou créancier?

Oui, mais à certaines conditions

On rappellera  que l’article 371-2 du Code Civil prévoit que « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant et que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Pour demander une modification du montant de la pension alimentaire, il est nécessaire qu'un fait nouveau soit survenu depuis la dernière décision judiciaire ou accord parental mais surtout qu’il ait entrainé des conséquences sur les facultés contributives des parents ou les besoins de l’enfant.

  • Dans un arrêt du 14 mai 2014, la Cour de Cassation a considéré qu’il convenait de tenir compte de l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci (2) ainsi que du côté du débiteur de l’obligation alimentaire (3)

Cette prise en compte des revenus du nouveau conjoint est valable y compris en matière de concubinage où il n'existe pourtant aucune obligation de contribuer aux charges du ménage entre membres du couple (4)

  • Cependant, le nouveau conjoint du parent ne devient pas débiteur de cette obligation et ses revenus ne sont pas intégrés dans le calcul des revenus du parent débiteur.

En effet, l’obligation alimentaire est par nature personnelle et le nouveau conjoint ne devient pas codébiteur de cette contribution.

En pratique, il conviendra alors de rechercher dans quelle mesure la communauté de vie permet à au parent débiteur/créancier de faire des économies puisque cette communauté de vie induit un partage de frais et donc de ses charges.

La jurisprudence est constante sur ce point à l’heure où les familles se recomposent de plus en plus. (5)

  • En outre, ce principe aboutit au fait  que si le parent débiteur est sans  ressources propres mais son conjoint solvable, cela ne crée pas pour autant une obligation alimentaire à l’égard du tiers. (6)

1) CPC art. 1118 et 1119

2) Cass. 14 Mai 2014 - n°13-12.602

3) Cass .11 Mai 2016 – n° 15-50.058

4) Cass. 2e civ. 21 févr. 2002 - n° 00-10.049

5) Cass.1re civ 22 mars 2017 -n° 16-14.935 

6) Cass. 1re civ., 21 Oct. 2015