Peuile savent, mais depuis plus de 20 ans, les soins consécutifs à des viols et agressions sexuelles commis sur mineur sont pris en charge à 100 % par la Sécurité sociale

Les victimes de viol ou d’agression sexuelle dans l’enfance, peuvent être exonérées de leurs dépenses de santé liées à ce traumatisme (article L322-3-15 du code de la Sécurité sociale).

Les médecins connaissent bien cette procédure puisqu’il s’agit de la même que pour l’Affection longue durée (ALD) plus connue.

Qui peut bénéficier de la prise en charge  à 100% ?  

Toutes les victimes d’inceste et de violences sexuelles durant leur enfance sont concernées.

Il n’existe aucun délai de prescription, qu’elles soient mineures ou majeures au moment des soins, les victimes y ont droit. Il n'est pas non plus nécessaire que l’affaire ait été jugée, ni même d’avoir porté plainte.

Quels soins sont pris en charge  ? 

Seuls les soins remboursés par la Sécurité sociale consécutifs aux sévices subis sont pris en charge. Il peut s'agir de soins psychologiques et physiques.

Dépression, addiction, douleurs chroniques, maux de tête, mal de dos, troubles digestifs, gynécologiques, cardiovasculaires, diabète, affections pulmonaires… 

La prise en charge à 100 % prend effet à la date où les faits de viol ou d'agression sexuelle ont été commis et a pour effet la durée du traitement. L’exonération des frais de santé peut être prolongée si nécessaire.

Malheureusement, les consultations de psychologues peuvent être prises en charge uniquement s’ils travaillent dans un Centre médico-psychologique ou un Centre de psycho-trauma. Les psychologues qui travaillent en « libéral » ne sont donc pas concernés par cette démarche

Comment obtenir cette prise en charge  ? 

Le médecin traitant évalue l’état de santé du patient et rédige un protocole de soin pour une prise en charge à 100 %, pour "soins aux mineurs victimes de sévices sexuels".

 Il rédige ensuite la demande de prise en charge à 100 %, pour « soins aux mineurs victimes de sévices sexuels » en utilisant l’imprimé «protocole d’examen spécial S 3501 », en saisissant le code spécifique T74.2. Le médecin conseil de l’Assurance maladie prend alors contact avec le médecin traitant afin d’élaborer conjointement le projet thérapeutique et le suivi médical (Circulaire CNAMTS du 28/12/2001).

Code de la sécurité sociale

Partie réglementaire -

Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R951-4-1)

Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles R111-1 à R182-3-3)

Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical -

Tutelle aux prestations sociales (Articles R160-1 à R167-31) Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé (Articles R160-1 à R160-29)

Section 3 : Participation de l'assuré social (Articles R160-5 à R160-24)

Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré (Articles R160-5 à R160-20)

Aller à -> Article R160-17

Version en vigueur depuis le 10 février 2023 Modifié par Décret n°2023-81 du 6 février 2023 -

art. 1 5° Pour les assurées âgées de moins de 26 ans :

et :

II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.

Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent.

Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale.

L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-258 du 23 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. https://www.legifrance.gouv.fr/.../LEGIART.../2023-04-09/...