Un concubin averti en vaut deux !

Aux termes de la rupture, c’est souvent le moment de faire les comptes entre les deux ex-amoureux entre les charges de loyers payées par l’un, les travaux réalisés par l’autre…

Et sauf accord écrit ou convention signée entre les partenaires, rien n’est prévu.

Et oui, le concubinage ce n’est pas le mariage et y compris au moment de la rupture.

Chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées sans pouvoir se retourner contre son ex-partenaire pour lui demander un remboursement de sa quote part.

  • Le principe de l'absence d'obligation financière

Cette règle a été rappelée dans un arrêt récent de la Cour de Cassation du 8 juillet 2020. (1) n°19-12.250

Ainsi un concubin payant seul les loyers reste sans recours vis-à-vis de celui qu'il a gracieusement hébergé, parfois durant plusieurs années et y compris si les deux concubins sont co-titulaires du bail.

Les concubins sont donc indépendants financièrement pendant la vie commune et au moment de la rupture.

  • La dérogation en cas de convention ou accord tacite non équivoque:

Soit un écrit a été signé entre les concubins quant à la répartition et cela sera suffisant;

A défaut, il faudra démontrer une volonté non équivoque entre les concubins de prévoir une répartition des charges de la vie courante

Tel a été le cas par exemple :

- l'existence d'un compte joint, ouvert, au nom des deux concubins, afin de permettre de réaliser, en commun, les dépenses de la vie courante (2) :

En revanche  a été jugé insuffisant:

- des correspondances pour qualifier un accord tacite (3)

Les concubins ont donc tout intérêt à conclure une convention de concubinage s'ils veulent se ménager la possibilité d'un tel recours.

NOTES :

  • 1) Cour de Cassation du 8 juillet 2020.  n°19-12.250
  • 2) Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 07-20.628 :
  • 3) Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 02-12.767 ..