Vous avez signé un acte de cautionnement. Peut-être en dix minutes, au détour d'un rendez-vous à la banque. Peut-être sans que personne ne prenne la peine d'expliquer ce que les mots « solidaire » et « simple » recouvrent réellement. Ces deux qualificatifs ne sont pourtant pas synonymes. Entre eux s'étend une différence considérable : celle qui sépare une garantie que le créancier doit activer après avoir poursuivi le débiteur, d'une garantie qu'il peut activer immédiatement, sans passer par le débiteur.
Ce que vous avez signé détermine donc ce que la banque peut vous réclamer, dans quel ordre, et à quelle vitesse. Autant le savoir avant ou, s'il est trop tard, autant le comprendre pour se défendre.
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1. Le cautionnement simple : une protection que l'on ne vous a probablement pas expliquée
Le cautionnement simple est, en théorie, la forme la plus favorable à la caution. L'article 2305 du Code civil lui reconnaît un bénéfice de discussion : avant de pouvoir la poursuivre en paiement, le créancier doit établir l'insolvabilité du débiteur principal, saisir ses biens, les faire vendre, sauf si vous avez renoncé explicitement au bénéfice de discussion. Ce n'est qu'une fois cette procédure épuisée, ou si le débiteur est manifestement insolvable, que la caution peut être appelée.
À ce bénéfice s'en ajoute un second : le bénéfice de division. Lorsque plusieurs cautions simples garantissent la même dette, chacune ne peut être poursuivie qu'à hauteur de sa part. Le créancier ne peut pas choisir la caution la plus solvable et lui réclamer l'intégralité.
En pratique, le cautionnement simple est devenu rarissime dans les opérations bancaires. Les établissements de crédit n'ont aucun intérêt à accorder à leur caution le temps de voir le débiteur être poursuivi en premier. Ils stipulent donc systématiquement la solidarité.
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2. Le cautionnement solidaire : l'engagement que vous avez presque certainement souscrit
La solidarité entre la caution et le débiteur principal supprime les deux bénéfices qui précèdent. Dès que le débiteur est en défaut, le créancier peut se retourner directement contre la caution, sans avoir à démontrer l'insolvabilité du débiteur, sans avoir à le poursuivre d'abord et sans délai.
Pour le dirigeant qui s'est porté caution du crédit de sa société, cette réalité est souvent découverte au pire moment : la société est en redressement ou liquidation judiciaire, le tribunal vient d'ouvrir la procédure, et la banque présente à la caution sa mise en demeure de payer. La procédure collective du débiteur principal n'arrête pas les poursuites contre la caution solidaire. C'est là une des règles les moins connues et les plus douloureuses du droit bancaire.
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Point de vigilance — procédure collective et caution solidaire |
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L'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal n'entraîne pas l'arrêt des poursuites contre la caution. L'article L. 622-28 du Code de commerce suspend seulement le cours des intérêts, et encore, uniquement pour la caution personne physique, et dans les limites prévues par la jurisprudence. |
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3. La mention manuscrite : un formalisme protecteur que vous pouvez actionner
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, l'article 2297 du Code civil impose à la caution personne physique d'apposer elle-même une mention précisant qu'elle s'engage en qualité de caution, le montant garanti en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres, et, en cas de cautionnement solidaire, qu'elle renonce au bénéfice de discussion.
Cette mention n'est plus obligatoirement manuscrite au sens strict : elle peut être saisie sur un dispositif numérique. En revanche, elle doit être personnelle, apposée par la caution elle-même, et non pré-rédigée par la banque. Le non-respect de cette exigence entraîne la nullité de l'engagement, nullité relative, que seule la caution peut invoquer.
Ce formalisme n'est pas qu'une question de forme. Il garantit que la caution a effectivement mesuré la portée de son engagement. Les cas où la mention est absente, incomplète ou rédigée par un tiers au nom de la caution restent des axes de défense à explorer systématiquement lorsqu'une caution est poursuivie.
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4. Que vérifier quand on est poursuivi en qualité de caution
Plusieurs questions méritent d'être posées avant toute réponse à une mise en demeure de la banque :
- La mention manuscrite figure-t-elle sur l'acte, et a-t-elle bien été apposée par la caution elle-même ?
- L'engagement est-il limité à un montant plafonné, ou s'agit-il d'un cautionnement omnibus couvrant toutes les dettes de la société ?
- La banque a-t-elle respecté son obligation d'information annuelle depuis la souscription de l'engagement (art. 2302 C. civ.) ?
- L'engagement de la caution était-il manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine au moment de sa conclusion (art. 2300 C. civ.) ?
- La banque a-t-elle conservé les sûretés constituées en garantie du même crédit, ou en a-t-elle perdu le bénéfice par sa faute (art. 2314 C. civ.) ?
Chacune de ces questions peut, si la réponse est défavorable à la banque, ouvrir une voie de défense ou de réduction significative de l'engagement.
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