Par cette décision n°497244 du 21 avril 2026, le Conseil d'État rappelle la faculté pour une victime d'un dommage corporel dans le cadre par exemple d'un accident de la circulation, d'une erreur médicale, d'une infection nosocomiale, ou d'un aléa thérapeutique, d'invoquer devant le juge d'appel des chefs de préjudice dont elles n'avaient pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur.

Le Conseil d'État encadre cette possibilité en rappelant que cela est possible  si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque :

« 5. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges, sous la seule réserve de la possibilité pour lui de mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué. »

 

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/04/2026, 497244, Inédit au recueil Lebon - Légifrance

 

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