Dans cette affaire soumise à l'analyse du Conseil d'État, la situation de santé de la victime lui interdisait de demeurer dans l'appartement en duplex, non desservi par un ascenseur dont elle était propriétaire.

 

C'est dans ces conditions qu'elle avait loué un appartement adapté à son état et que par la suite, elle a fait construire une maison individuelle adaptée à son handicap.

 

La Cour d'appel avait refusé l'indemnisation des frais relatifs à l'acquisition du terrain et à la construction de cette maison au motif que l'appartement loué n'était pas devenu inadapté à son état de santé.

 

Le Conseil d'État casse cette décision dans la mesure où la Cour administrative d'appel aurait dû se prononcer au regard des caractéristiques des conditions du logement antérieur à l'accident et dont était propriétaires la victime et non pas au regard des caractéristiques de l'appartement loué suite à l'accident.

 

Le Conseil d'État tranche même cette question au fond et précise les modalités de calcul du préjudice :

 

« 12. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A... a cédé son ancien appartement pour un montant de 175 000 euros, dont il n'y a pas lieu de déduire le montant du prêt restant à rembourser, qu'il a acquis un terrain pour un montant de 99 500 euros et qu'il a fait construire une maison pour un montant de 172 854,28 euros. Il résulte également de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le surcoût de l'opération, y compris en tenant compte de l'amortissement du bien nouvellement édifié, ne se traduit par aucun supplément de valeur des conditions de logement de M. A... qui ne présenterait pas de lien direct avec son handicap. Dans ces conditions, M. A... est fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 97 354,28 euros, outre les frais d'aménagement de son nouveau logement déjà réparés par la cour administrative d'appel. Eu égard aux motifs, devenus définitifs, de son arrêt du 31 janvier 2025, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'AP-HP pour 30 %, soit 29 206,28 euros, et à la charge de l'ONIAM pour 70 %, soit 68 148 euros. »

 

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 15/05/2026, 502999 - Légifrance

 

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