Définition de l’accident de trajet | Un accident de trajet peut constituer un accident de service s’il survient sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit le service et la résidence de l’agent ou son lieu de restauration, et cela pendant la durée normale pour effectuer ce trajet.
Ainsi, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique dispose : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
L’accident de trajet doit donc se produire sur le trajet normal, et ce trajet doit avoir commencé.
Tel n’est pas le cas lorsque l’agent se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété (voir en ce sens : CE, 12 février 2021, 4301112).
Déclaration d’accident et délai de transmission | Lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident de trajet, le fonctionnaire a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Il convient toutefois qu’il en demande le bénéfice à son administration employeur.
Pour ce faire, il doit adresser par tout moyen, de préférence par courrier recommandé avec accusé de réception, une déclaration d’accident de service, laquelle doit obligatoirement comprendre, sous peine que la demande soit rejetée :
- Un formulaire de déclaration d’accident précisant les circonstances de celui-ci.
Dans la fonction publique de l’Etat, un formulaire type, disponible en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique, est communiqué par l’administration à la demande de l’agent.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, ce formulaire est transmis par l’autorité à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise.
- Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
A noter que la déclaration d’accident, comportant le formulaire et le certificat médical, doit obligatoirement être adressée à l’administration dans le délai de 15 jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est toutefois pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions est établi dans le délai de deux ans à compter de l’accident. Dans cette hypothèse, le fonctionnaire dispose d’un délai de déclaration de 15 jours à compter de cette constatation médicale.
Attention, lorsque l’accident de service entraîne un arrêt de travail, il faut impérativement adresser à sa hiérarchie dans un délai de 48 heures :
- non seulement le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ;
- mais également l’avis d’arrêt de travail, avec lequel le certificat médical ne se confond pas.
Instruction de la demande d’imputabilité de l’accident de trajet et délais | L’administration peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé pour s’assurer du lien entre l’accident et le service, ou encore diligenter une enquête administrative aux fins d’établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident.
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident, l’administration dispose d’un délai d’1 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical.
Un délai supplémentaire de 3 mois s’ajoute à ce délai d’1 mois en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé, ou de saisine du conseil médical.
S’agissant du conseil médical, ce dernier est consulté lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service.
Son avis ne lie pas l’administration, qui doit exercer son propre pouvoir d’appréciation. Autrement dit, elle peut décider de ne pas le suivre.
Si aux termes du délai de 4 mois, l’administration n’a pas terminé l’instruction de la demande de l’agent, alors ce dernier est placé en CITIS provisoire.
Mais si aux termes de l’instruction, l’administration ne constate finalement pas l’imputabilité au service de l’accident, elle doit retirer sa décision de placement à titre provisoire en CITIS.
Ce retrait engendre le pour le fonctionnaire qui aura conservé son plein traitement alors qu’il aurait dû être placé en demi-traitement, le nécessaire remboursement des sommes indûment perçues.
Droits en cas de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet | Si l’accident de trajet dont a été victime le fonctionnaire a été reconnu par son administration, alors l’agent pourra bénéficier :
- de la prise en charge de ses arrêts de travail, du remboursement des honoraires médicaux et des frais dès lors qu’ils sont directement entrainés par l’accident (voir Prise en charge des arrêts de travail, soins et frais en cas d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle dans la fonction publique) ;
- sous certaines conditions, d’une allocation temporaire d’invalidité (voir Allocation temporaire d’invalidité : comment ça marche) ;
- et, s’il en fait la demande, d’une indemnisation (voir Indemnisation des fonctionnaires en cas d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle).
Recours en cas de rejet de l’imputabilité de l’accident de trajet | En cas de rejet de la reconnaissance de l’accident de trajet et de la demande de placement en CITIS, le fonctionnaire dispose de la possibilité de former un recours contre la/les décision(s) de l’administration.
Si les voies et les délais de recours sont notifiés dans la/les décision(s) de rejet, alors il dispose d’un délai de deux mois. A l’inverse, s‘ils ne sont pas notifiés, il dispose en principe d’un délai d’un an (voir en ce sens : CE, 13 juillet 2016, 387763).
Par précaution, il est donc recommandé de contester sans délai toute décision faisant grief, d’autant qu’elle peut entrainer un remboursement de trop-perçu, lequel pourra pareillement être contesté.
Que vous souhaitiez contester une décision rejetant l’imputabilité de votre accident de trajet, ou faire valoir vos droits à la suite de la reconnaissance de cette imputabilité, mon cabinet vous accompagne.
Maître Laura LECOUR
Tél. 07 84 27 85 68
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