Tout d’abord, rappelons qu’il existe des mesures alternatives au règlement des litiges, notamment le droit collaboratif, qui permettent d’éviter le recours au Juge et d’agir en toute transparence dans l’intérêt des enfants.

 

Néanmoins, de telles mesures ne sont pas toujours possibles à mettre en œuvre.

 

Que faire alors lorsque l’on sent bien que l’autre parent connaît une augmentation de revenus mais qu’il refuse de communiquer à ce sujet. Saisir le Juge puis ensuite faire un incident de communication de pièce ? Et si finalement nous n’avions que fantasmé sur sa situation ? La procédure serait vouée à l’échec (et source de tensions supplémentaires)

 

C’est sans compter avec l’article L111 du Livre des procédures fiscale qui prévoit (allez directement au passage en gras..) :

"I. – Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort.

Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. I bis. – (Disjoint).

I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.

La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.

II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie."

 

Ainsi, ceux qui versent ou perçoivent une pension alimentaire ont le droit de consulter les information suivantes visées à l'article R111-1 du livre des procédures fiscales :

"La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;

b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

c) Le revenu imposable ;

d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;"

 

Les services des impôts sont souvent récalcitrants à transmettre ces informations et opposent régulièrement la confidentialité.

 

Munissez-vous des deux articles pour obtenir, avec une garantie de succès, les informations nécessaires.

 

Cela permettra très certainement d’éclairer les parties dans la perspective d’une procédure ou d’une négociation voire parfois, tordre le cou à certains fantasmes sur les revenus de l’autre parent et éviter une procédure inutile.