La question de l’intervention de l’avocat en matière d’audition de mineur pose souvent question quant aux honoraires. S’il n’est pas question de solliciter d’honoraires d’un mineur (quoi que la question pourrait se poser pour un mineur disposant d’un patrimoine conséquent), beaucoup de confrères et de clients s’interrogent sur la prise en charge par les parents des honoraires de l’avocat.

 

Il me semble que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 devraient être rappelées à ceux de nos confrères qui sollicitent des honoraires lorsqu’ils reçoivent le mineur avant de demander son audition.

 

Article 9-1 

« Dans toute procédure le concernant, le mineur entendu dans les conditions mentionnées à l'article 388-1 du code civil, s'il choisit d'être entendu avec un avocat ou si le juge procède à la désignation d'un avocat, bénéficie de droit de l'aide juridictionnelle. »

 

Article 32 

« La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

 

Article 36 

« Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

 

Ainsi, il me semble nécessaire que l’avocat, dans cette hypothèse ne soit réglé qu’au bénéfice de l’aide juridictionnelle de droit.

Certes, cela signifie une rémunération limitée à 3UV (soit 96 euros HT en 2020 et 102 euros HT à compter du 1er janvier 2021) pour, a minima, un rendez-vous avec le mineur et une audition.

Cependant, cela a plusieurs bénéfices :

  • Cela garantit une neutralité de l’avocat d’enfant par rapport aux parents. Même si l’indépendance de tous les confères ne pose pas question, il vaut mieux éviter de faire croire aux parties que cela pourrait en être autrement,
  • Cela évite également un conflit qui pourrait naître entre les parents au sujet de la prise en charge de ces honoraires. J’ai eu la triste occasion de connaître d’une affaire où un parent, alors que l’autre parent sollicité le recours à un avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle, avait fait le choix d’amener son enfant chez un avocat qui lui avait facturé la consultation. Le premier parent n’avait pas hésité ensuite à demander, devant le Juge aux affaires familiales, la prise en charge de la moitié de la consultation.

Rappelons que, si l’avocat perçoit des honoraires alors qu’il intervient au bénéfice de l’aide juridictionnelle (de droit) pour le mineur, il est susceptible de sanctions disciplinaires.

 

A défaut d’intervention au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’avocat devra, a minima, s’assurer du consentement des deux parents pour procéder à une consultation du mineur qui n’est pas un acte usuel. Quid alors de la convention d’honoraires et du mandat de l’avocat ?