Le conflit des parents a souvent des conséquences sur les enfants.

Les problèmes se posent à nombre de parents et à toutes les catégories sociales.

Il est parfois nécessaire de protéger l'enfant d'un de ses parents.

Le juge des enfants et le juge aux affaires familiales ont tous deux des pouvoirs pour rendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant.

 

Comment se conjugue leurs compétences ?

 

1-Le juge aux affaires familiales :

Le juge aux affaires familiales est le juge du divorce et celui des enfants dans la mesure où il va statuer au sujet des enfants non seulement sur les aspects financiers mais également sur les aspects non financiers. Le juge va statuer en premier lieu sur l'autorité parentale puis sur  la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes scolaires et  les périodes de vacances scolaires.

En cas de situation complexe:

Le juge aux affaires familiales peut ordonner une expertise psychologique de la famille ou une enquête sociale pour avoir une première vision objective de la situation familiale et prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant.

 

2-Le juge des enfants :

 

Il peut être saisi par lettre par un des parents alors même que le juge aux affaires familiales est déjà saisi.

Le juge pour enfants peut décider d'une mesure d'assistance éducative.

Cette assistance a pour but d'apaiser les conflits les plus violents et régler avec l'aide de personnes ayant des formations spécifiques les problèmes rencontrés par l'enfant.

Le juge pour enfant va avoir pour objectif de mettre l'enfant hors de danger et de donner à l'enfant des conditions de vie les plus favorables possibles pour son épanouissement.

 

3-Le lien entre les deux juges :

 

Le juge aux affaires familiales va consulter le dossier du juge pour enfants et doit être informé de toute intervention du juge des enfants.

 

Toutefois, le juge des enfants peut, en application des articles 375-1 et 375-3 du code civil, modifier le droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales.

 

La décision du juge d'organiser une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ( AEMO) c'est à dire sans placement de l'enfant ne peut excéder 6 mois.

 

En revanche elle peut être reconduite si le juge estime qu'elle est nécessaire