La cour de cassation vient de rendre son avis tant attendu concernant la question que tous les praticiens du droit du tavail se posaient avec une certaine inquiétude : les parties en instance devant la chambre sociale qui souhaient constituer avocat doivent-il le faire en respectant les régles de la territorialité prévue par les articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ?
Autrement dit, devraient-elles engager un avocat postulant inscrit dans un barreau du ressort de la Cour d'appel concernée ?
Non nous dit la Cour de cassation.
En effet, pour rappel, l’article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, exige que l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile.
L'article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, prévoit la répresentation par un défenseur syndical ou par un avocat.
Selon la Cour, "(...) ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale, permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical."
Autrement dit, tout avocat inscrit à un barreau national peut représenter son client devant n'importe quelle chambre sociale d'une cour d'appel.
D'évidence, cet avis porte un coup de canif supplémentaire dans la territorialité de la postulation qui est peut etre entrain de vivre ses derniers jours avec la future réforme des cours d'appel (qui devraient être réduites à une dixaine) et le projet de création d'un tribunal judiciaire qui regrouperait l'esemble des juridictions de première instance.
La proximité de la justice et de notre métier devra alors être pensée autrement dans le cadre d'une (r)évolution dont l'avocat doit être l'acteur prinicipal sauf à la subir à son détriment.
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