Le Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile en son article 20 avait introduit dans le CPC un article 796-1 ainsi rédigé :
« I. – À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
II. – Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une simple requête ou une déclaration, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III. – Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice définit les modalités des échanges par voie électronique. »
Autrement dit, l’article 796-1 du CPC organise la communication des actes au TGI sur le modèle de l’article 930-1, al. 2 et 3 du CPC applicable à la cour d’appel et impose la remise par voie électronique des actes au TGI. Le support papier déposé au greffe ou envoyé en recommandé n’est admis qu’en cas de cause étrangère à l’avocat, ce qui n'est pas le cas du choix de ne pas acquérir une clé.
Cette disposition est entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
Désormais, tout avocat qui souhaite postuler devant le TGI doit disposer d’une clé RPVA indispensable pour communiquer les actes au tribunal.
Avocats, à vos clés !
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