Arrêt de référence : CE, 27 octobre 2016, SEMRAP.
La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et proportionnelle au volume d’eau consommé, et une partie fixe due pour chaque « équivalent-logement ». La collectivité doit toutefois s’assurer que le calcul du tarif de la redevance permette de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu.
Le Conseil d’Etat rappelle que : afin de garantir le caractère proportionné du tarif de la redevance d'assainissement avec le coût du service rendu, la collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu'elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles qui ont une incidence sur l'importance des besoins en eau. De même, la collectivité publique peut légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d'exploitation, à l'importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu'en toute circonstance les usagers puissent disposer de l'assainissement collectif nécessaire.
Le Conseil d’Etat admet ici que chaque chambre d’hôtel ou d’établissement hébergeant des personnes âgées, peut valablement être regardée comme un " équivalent-logement " : Dès lors que le nombre de chambres de ceux-ci a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. Il suit de là qu'en retenant un tel critère pour l'établissement de la partie fixe de la tarification de l'assainissement, la collectivité n'a pas méconnu ni le principe d'égalité des usagers devant le service public ni le caractère proportionné du tarif de la redevance avec le coût du service rendu.
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