Arrêt : CE, 15 octobre 2018, req. N° 414375, à mentionner dans les Tables Lebon
« Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision ; lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision ».
Traditionnellement, les recours contre des décisions administratives peuvent aboutir à des décisions de non-lieu si l'acte contesté disparaît rétroactivement du fait de son retrait ou de son annulation. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi….
…. Sauf si (et c’est là la nouveauté) l’Administration a pris un autre acte ayant la même portée. Dans ce cas, le juge doit statuer sur la légalité de la nouvelle décision, sans qu’il soit besoin, pour le requérant, d’introduire un nouveau recours en annulation.
Cette décision exonère le requérant d’introduire un nouveau recours, et qu’on vienne lui opposer la forclusion. Le juge doit s’estimer être saisi de conclusions aux fins d’annulation de la nouvelle décision.
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