Les faits : la caisse de crédit mutuel Mulhouse Europe  a consenti à un couple deux prêts immobiliers. Les emprunteurs ont adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès des Assurances du crédit mutuel.  

La procédure : les emprunteurs ont assigné la banque en responsabilité et en constatation du caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Ils ont demandé l'annulation des contrats de prêt et la restitution des sommes qu'ils avaient payées à la banque, dont les primes d'assurance.

Par un arrêt en date du 11 mars 2026, n°24-21.018, la Cour de cassation a d’abord rappelé que :

« les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 » (article 1165 du code civil).

La juridiction suprême a ensuite indiqué que : « est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur » (article L. 141-1 du code des assurances).

Aux termes de sa décision, la Cour de cassation a enfin précisé que le contrat de prêt immobilier est distinct du contrat d’assurance de groupe. De telle sorte que l’annulation du contrat de prêt immobilier conclu entre la banque et l’emprunteur n’entraîne pas l’annulation du contrat qui relie l’emprunteur adhérent à l’assurance de groupe bien qu’elle ait été souscrite par la banque.

Dans ces conditions, « la banque ne pouvait pas être tenue de restituer des sommes dont elle n'était pas créancière, étant tiers au contrat d'assurance en exécution duquel ces primes avaient été versées ».