La prise en compte du taux médical dans la fixation de la rente accident du travail- Cass.Civ.2ème 19.02.2026 n°23-16.705

A la suite d'un accident de travail et après consolidation, un taux d'IPP est fixé par le médecin conseil de la caisse permettant le versement soit d'un capital (taux < à 10 %) soit d'une rente (taux > 10 %).

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale précise les différents critères à retenir pour évaluer ledit taux, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

S'appuyant sur l'arrêt rendu par l'Assemblée Plénière le 20 janvier 2023 décidant que la rente versée à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, un employeur a tenté de faire valoir que le taux d'IPP ne devait être évalué qu'en considération du coefficient professionnel à l'exclusion du taux médical.

Les faits de l'espèce étaient les suivants:

A la suite d'un accident de travail, la salariée d'une société de nettoyage a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et s'est vue attribuer un taux d'IPP de 50 % à la suite de la consolidation de son état de santé.

Contestant le taux retenu, l'employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale qui tant en première instance qu'en appel l'a confirmé.

A l'appui de son pourvoi, l'employeur faisait valoir que le taux devait être évalué suivant le seul coefficient professionnel excluant de sa détermination les séquelles physiques et la limitation douloureuse dès lors que la rente n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.

Autrement dit et si la rente n'indemnise que le préjudice professionnel, il faut que le taux soit évalué suivant ce seul critère.

Ce raisonnement n'a pas été suivi par la 2ème Chambre Civile qui a considéré que :

"5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

6. La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, doit être calculée en tenant compte du taux d'incapacité permanente ainsi fixé en considération de l'ensemble des éléments y concourant mentionnés à l'article L. 434-2, alinéa 1er, précité.

7. L'arrêt énonce que les séquelles présentées par la victime à la date de la consolidation, consistant en une limitation douloureuse importante de plusieurs mouvements du membre supérieur dominant, justifient l'attribution d'un taux de 40 % au regard du guide-barème, qui doit être majoré d'un taux de 10 % supplémentaire au titre du coefficient professionnel dès lors que ces séquelles ont entraîné le licenciement de la victime.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d'incapacité permanente retenu après consolidation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, jugé que le taux d'incapacité de la victime opposable à l'employeur devait être fixé à 50 %."

La Cour confirme que la rente doit être calculée suivant les modalités fixées par la loi lui conférant ainsi son caractère forfaitaire.