Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail.
En effet, selon l'article L. 1226-9 précité, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
C'est ce que conclut la Cour de cassation qui affirme que, dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail. (Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-18.409, F-B).
Contrairement à ce qu'avait jugé à tort les juges du fond, l'employeur n'avait pas donc à démontrer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.
(Source : Lexis360 du 13/09/2024)
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