La dissolution d'une société, dont toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, intervenue au cours de son plan de redressement prévoyant l'inaliénabilité de son fonds de commerce, n'entraîne pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.
Dans une affaire soumise à la cour de Cassation (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-14.912, F-B), les juges du fond, après avoir rappelé que, en arrêtant un plan de redressement, le tribunal peut interdire au débiteur en procédure collective de passer certains actes, puis constaté que le fonds de commerce de la société avait été rendu inaliénable par le plan arrêté en 2011, relève que la dissolution de cette société ayant été prononcée en 2018 et qu'un jugement de 2021 a ensuite prononcé la clôture de la procédure collective.
Il en ressort que la transmission du fonds de commerce de la société restait soumise aux règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire des entreprises en difficulté.
C'est donc à bon droit que les juges ont retenu que bien que toutes les parts du capital de cette société se soient, postérieurement à l'arrêté de son plan de redressement, trouvées réuni en une seule main, sa dissolution n'entraînait pas la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique.
(Source : Lexis360 du 04/10/2024)
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